Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 6 mars 2025, n° 2404988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024 sous le numéro 2405542, Mme E, épouse D, représentée par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la munir, dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour et de la munir, dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées :
— d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête dès lors qu’aucun des moyens n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024 sous le numéro 2404988, M. B G D, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 aout 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées :
— d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 6 février 2025 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— et les observations de Me Rossler, pour les requérants ;
— le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. D, ressortissants haïtiens nés respectivement en 1951 et en 1945, ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour par des demandes réceptionnées par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes les 28 février et 21 mars 2024. Par deux arrêtés en date du 14 aout 2024 et du 25 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leurs demandes leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination des mesures d’éloignement. Par les présentes requêtes, ils demandent au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2404988 et 2405542 présentées par Mme et M. D concernent la situation d’un même couple d’étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués visent les dispositions légales sur lesquelles l’ensemble des décisions qu’ils comportent se fondent, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils mentionnent également les éléments de fait propres à la situation personnelle de Mme et M. A C, en énonçant notamment les conditions de leur entrée et de leur séjour en France ainsi que leur situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle des requérants doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si les requérants, qui sont rentrés en France en octobre 2023, font valoir la présence en France de trois enfants majeurs, trois en situation régulière et un de nationalité française, cette circonstance ne saurait par elle-même constituer un motif de régularisation dès lors notamment que, eu égard à la très faible ancienneté de leur séjour en France, qu’ils ont rejoint à un âge de 70 ans passés, ils n’y ont nullement fixé le centre de leurs intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, en prenant les arrêtés attaquées, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. Si Mme et M. D allèguent qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, ils encourraient un risque de traitements contraires aux stipulations précitées, ils se bornent à faire état d’allégations très générales concernant la situation sécuritaire, certes très dégradée, prévalant dans ce pays. En outre, ils n’établissent ni même n’allèguent avoir formé une demande d’asile en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions formées par les requérants aux fins d’injonction, et d’astreinte et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2405542 et 2404988 présentées par Mme E, épouse D, et M. B G D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, épouse D, à M. B G D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Pagnotta, greffière.
Rendu publique par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
M. Pagnotta L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. CueilleronLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière – 2405542
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