Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 19 sept. 2025, n° 2400393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 1er février, 14 octobre, 11 et 21 décembre 2024 et 3 février 2025, Mme B A, représentée par Me Fiquet Roy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 20 octobre 2023 du maire de la commune de Val-de-Reuil portant mutation dans l’intérêt du service, ensemble la décision du 15 février 2023 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Val-de-Reuil à titre principal, de la réintégrer dans ses fonctions de directrice du service des sports avec reconstitution de carrière, s’agissant du paiement des sommes devant être reconstituées à son bénéfice jusqu’au 31 mars 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Val-de-Reuil une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas motivé ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il constitue une sanction déguisée ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir et de procédure.
Par quatre mémoires en défense enregistrés les 18 juillet et 16 décembre 2024, 14 janvier et 30 avril 2025, la commune de Val-de-Reuil, représentée par la SELARL Huon et Sarfati, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Fiquet Roy, représentant Mme A et de Me Huon, représentant la commune de Val-de-Reuil.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, en dernier lieu attachée principale territoriale, a été recrutée à compter du 3 décembre 2014, par arrêté du 21 novembre 2014 du maire de la commune de Val-de-Reuil, pour exercer les fonctions de directrice du service des sports. Par l’arrêté attaqué du 20 octobre 2024, le maire de la commune de Val-de-Reuil l’a affectée en qualité de cheffe du service Activités et équipements sportifs municipaux au sein de la direction des sports à compter du 1er novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, une mutation d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
3. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Val-de-Reuil a souhaité procéder à une réorganisation du service chargé des sports dans une optique de meilleure lisibilité de ses missions et d’adaptation aux besoins des habitants et des clubs sportifs, en particulier dans un contexte d’ouverture de nouveaux équipements municipaux et d’accueil d’événements en lien avec l’organisation des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Dans ce cadre, Mme A, auparavant directrice du service précité, a été affectée, par l’arrêté attaqué, en qualité de cheffe du service Activités et équipements sportifs municipaux au sein de la direction des sports. Si le périmètre des missions de l’intéressée, ses responsabilités et sa rémunération ont été réduits, et si, en particulier lors d’un entretien tenu le 7 juin 2023, préalablement à cette réorganisation, elle s’est vue adresser, par le directeur général des services, des reproches quant à sa manière de servir, qu’elle a cependant, pour certains, estimer fondés, aucune des pièces du dossier, ni davantage la chronologie des faits relatés, ne permet d’établir que l’autorité hiérarchique ait entendu la sanctionner en procédant à cette nouvelle affectation, qui correspond d’ailleurs à son grade. Dans ces conditions, et en dépit de l’évocation, lors de l’entretien précité, de réflexions en cours quant à l’engagement d’une procédure disciplinaire, l’arrêté attaqué ne saurait être regardé comme prononçant une sanction déguisée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation en ce sens et du détournement de pouvoir et de procédure doivent être écartés.
4. En second lieu, dès lors que la décision de mutation d’office de Mme A doit être regardée comme ayant été prise dans l’intérêt du service, elle n’avait pas être motivée. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2023 du maire de la commune de Val-de-Reuil doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Val-de-Reuil, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière, une somme au titre des frais exposés par la commune de Val-de-Reuil et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Val-de-Reuil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Val-de-Reuil.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé :
J. Cotraud
La présidente,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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