Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 6 mars 2026, n° 2600473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. E… A…, représenté par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la production de l’entier dossier utilisé par le préfet des Deux-Sèvres ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le préfet des Deux-Sèvres l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres, de réexaminer sa situation et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai volontaire et interdiction de retour sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de garanties importantes de représentation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tiberghien, conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tiberghien a été entendu au cours de l’audience publique du 3 mars 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 4 avril 1986, est entré sur le territoire français en 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 3 février 2026, le préfet des Deux-Sèvres l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par un arrêté du même jour, il l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande l’annulation du premier arrêté.
Sur les conclusions tendant à la production de l’entier dossier :
Le préfet des Deux-Sèvres ayant produit l’intégralité des pièces intéressant la situation administrative de M. A…, l’affaire est en état d’être jugée. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les autres conclusions de la requête :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions :
Par un arrêté du 16 octobre 2025, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Deux-Sèvres a donné délégation à Mme B… C…, directrice de l’immigration, de l’intégration et des collectivités locales, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
L’arrêté litigieux vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment ses articles L. 611-1, L. 611-3, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait également état de la situation administrative, professionnelle et personnelle de M. A…. S’agissant, en particulier, de la décision d’interdiction de retour, elle fait état de trois des quatre critères à prendre en compte pour le préfet des Deux-Sèvres et elle n’avait pas, dès lors que ce critère n’était pas retenu, à préciser explicitement que M. A… ne constitue pas une menace à l’ordre public. Les décisions en litige contiennent ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Deux-Sèvres s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté litigieux ou d’autres pièces du dossier que le préfet des Deux-Sèvres n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de l’obliger à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’ autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France au cours de l’année 2023 depuis l’Espagne, où il était alors légalement admissible, et qu’il exerce depuis le 1er avril 2023 un emploi en qualité de coiffeur barbier auprès de la société Barber Shop à temps plein, et depuis le 1er avril 2025 par contrat à durée indéterminée et à temps partiel. Toutefois, l’intéressé ne justifie pas de la continuité de son emploi sur cette période, alors qu’il ne produit aucun bulletin de salaire entre janvier et mai 2025. Par ailleurs, il est célibataire et sans charges de famille en France, et sa seule insertion professionnelle ne peut, eu égard à son intensité, révéler des liens privés d’intensité particulière en France, pas plus que les autres éléments qu’il produit. En outre, M. A… ne conteste pas conserver des liens familiaux dans son pays d’origine, où demeurent sa mère et sa sœur. Dans ces conditions, le préfet des Deux-Sèvres n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français, ni n’a entaché sa décision d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire par voie de conséquence de la précédente ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet des Deux-Sèvres s’est fondé sur la circonstance qu’il s’était, d’une part, maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa et qu’il avait, d’autre part, explicitement déclaré ne pas avoir l’intention de se conformer à la décision portant obligation de quitter le territoire français durant son audition. Les considérations dont M. A… se prévaut, à savoir son adresse stable et son insertion professionnelle, telle que décrite au point 8, ne sont pas constitutives de circonstances particulières au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, le préfet des Deux-Sèvres n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, ni n’a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de la précédente ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En se bornant à soutenir que le préfet des Deux-Sèvres a méconnu les stipulations précitées, M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il est susceptible, en cas de renvoi dans son pays d’origine, d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de la précédente ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté litigieux ou d’autres pièces du dossier que le préfet des Deux-Sèvres n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de lui faire interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
La situation de M. A… telle que décrite au point 8 du présent jugement, est dépourvue de caractère humanitaire au sens des dispositions précitées, de sorte qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’une interdiction de retour soit prononcée à son encontre. Par ailleurs, eu égard à sa durée de présence, l’ancienneté de ses liens en France, décrits au point 8 du présent jugement, à la circonstance qu’il n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et bien qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, le préfet des Deux-Sèvres n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour dont M. A… fait l’objet. Il n’a pas plus, ce faisant, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l’inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 février 2026 du préfet des Deux-Sèvres. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le greffier,
Signé
J. P. CHANTECAILLE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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