Annulation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 5 août 2025, n° 2510160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2025 et le 23 juillet 2025, M. A demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les articles L. 251-1 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose d’un droit au séjour compte-tenu de son activité professionnelle en France ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit en France avec sa concubine et leur deux enfants, scolarisés en France, et qu’il travaille ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne représente pas une menace grave pour un intérêt fondamental de la société ;
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace grave pour un intérêt fondamental de la société ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Collen-Renaux, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Collen-Renaux, magistrat désigné ;
— les observations de Me Ouedraogo, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Suarez Pedroza, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant roumain né le 17 décembre 1985, déclare être entré en France en 2015. Par arrêté en date du 15 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ".
3. Il résulte des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. En l’espèce, le préfet du Val-de-Marne a prononcé à l’encontre de M. A une mesure d’éloignement en se fondant, notamment, sur la circonstance que l’intéressé a été interpellé et placé en garde à vue le 15 juillet 2025 pour les faits de défaut de permis de conduire. Ces faits revêtent un caractère récent et ne peuvent, à eux seuls, être regardés comme caractérisant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne ne pouvait prononcer à l’encontre de M. A une mesure d’éloignement pour ce motif. Par suite, le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen invoqué en ce sens doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Val-de-Marne du 15 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi, interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans, doivent être annulées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,
Signé : T. COLLEN-RENAUX
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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