Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 16 juil. 2025, n° 2305036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. A C demande au tribunal d’annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de l’arrêté du 1er février 2023 par lequel cette autorité a refusé de lui délivrer une habilitation pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aéroports.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de l’aviation civile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combier,
— les conclusions de M. Duhamel, rapporteur public,
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 18 octobre 2022, la société de distribution aéroportuaire a sollicité la délivrance d’une habilitation pour accéder en zone de sûreté à accès réglementé des aérodromes prévue à l’article L. 6342-3 du code des transports au bénéfice de M. A C. Par un arrêté du 1er février 2023, le préfet de police de Paris a rejeté cette demande. Par un courrier reçu en préfecture le 2 mars 2023, M. C a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté ce recours, et doit être regardé comme demandant en outre l’annulation de l’arrêté du préfet de police de Paris du 1er février 2023.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 6342-2 du code des transports « L’accès à la zone côté piste de l’aérodrome et la circulation dans cette zone sont soumis à autorisation. / Les personnes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé et y circulant sont tenues de détenir, outre le cas échéant l’habilitation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 6342-3, un titre de circulation ou l’un des documents mentionnés au point 1.2.2.2 de l’annexe au règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile. » L’article L. 6342-3 du code des transports dispose que : " Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : / 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ; () / La délivrance de cette habilitation est précédée d’une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. / Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article et notamment les personnes réputées détenir cette habilitation. « Aux termes de l’article R. 213-3-1 du code de l’aviation civile dans sa version applicable au litige : » I. L’habilitation mentionnée à l’article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l’entreprise ou l’organisme qui emploie la personne devant être habilitée. Elle peut être sollicitée, préalablement à une entrée en formation, par le futur employeur. Dans ce cas, le dossier de demande d’habilitation comprend une lettre d’intention d’embauche. () / II.- L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité () "
3. Il résulte des dispositions précitées que l’accès à la zone réservée d’un aéroport, non librement accessible au public, est soumis, notamment, à la possession d’une habilitation, laquelle est délivrée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l’aérodrome lorsque l’entreprise ou l’organisme concerné est situé sur l’emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. Le préfet peut refuser, retirer ou suspendre cette habilitation lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présente pas les garanties requises au regard de l’ordre public ou est incompatible avec l’exercice de cette activité dans la zone réservée de l’aérodrome. Ces dispositions ont pour objet de permettre au préfet de prendre les mesures de police administrative destinées à prévenir les risques pour l’ordre public et la sûreté du transport aérien dans les zones les plus sensibles des aéroports en termes de sécurité et de sûreté publique.
4. Pour refuser à M. C la délivrance de l’habilitation sollicitée, le préfet de police de Paris s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé était défavorablement connu des services de police pour des faits de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, commis le 7 avril 2020 à Fontainebleau, de violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, de dégradation ou détérioration du bien d’un dépositaire de l’autorité publique, et de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, commis le 23 juin 2020 à Avon, d’usage illicite de stupéfiants, commis le 25 février 2021 à Fontainebleau, de recel de bien provenant d’un vol, commis le 26 juin 2021 à Fontainebleau, de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, commis le 21 septembre 2021 à Oiry, d’usage illicite de stupéfiants, commis le 26 décembre 2021 à Fontainebleau, et d’usage illicite de stupéfiant, commis le 19 janvier 2022 à Fontainebleau. Le préfet a estimé en conséquence que son comportement était incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées en zone de sûreté à accès réglementé des aérodromes.
5. En premier lieu, M. C produit une attestation du greffe du tribunal judiciaire de Fontainebleau mentionnant que cinq condamnations prononcées entre le 22 mars 2021 et le 24 juin 2022 « ne feront pas l’objet d’une inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ». Toutefois, d’une part, cette attestation ne permet pas de rattacher ces condamnations aux faits qui lui sont reprochés, et d’autre part à supposer même que ces condamnations concernent les faits sur lesquels s’est fondé le préfet de police de Paris, la circonstance que des condamnations ne feraient pas l’objet d’une inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire n’interdit pas à l’administration de tenir compte des faits qui les fondent pour apprécier la compatibilité du comportement du requérant avec l’exercice des fonctions envisagées en zone de sûreté.
6. En second lieu, M. C qui conteste s’être rendu coupable des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, commis le 21 septembre 2021 à Oiry, ne conteste aucun des autres faits qui lui sont reprochés. Eu égard à la gravité des faits de menaces et de violences contre une personne dépositaire de l’autorité publique, et au caractère répété et récent de l’ensemble des faits non contestés c’est sans erreur d’appréciation que l’autorité administrative a estimé, à la date des décisions attaquées, que la moralité et le comportement de M. C ne présentaient pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public et qu’ils sont incompatibles avec l’exercice de son activité en zone de sûreté à accès réglementé des aéroports, malgré le repentir dont il témoigne dans ses écritures, les formations aéroportuaires qu’il a suivies, l’emploi d’hôte pour la société « City One accueil passager » qu’il a occupé entre le 2 novembre 2022 et le 2 janvier 2023, et les résultats négatifs de dépistage du 5 avril 2023, au demeurant postérieurs à la décision attaquée, dont il se prévaut.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est fondé à demander ni l’annulation de l’arrêté du 1er février 2023 ni celle de la décision du 29 mars 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté son recours gracieux.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ledamoisel, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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