Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 avr. 2026, n° 2417043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. A… B…, représenté par la SCP Themis Avocats & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son transfert du centre pénitentiaire du Sud Francilien vers la maison centrale de Saint Maur ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’ordonner son transfert vers le centre pénitentiaire du Sud Francilien, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 14 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale au requérant.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Les décisions d’affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Il en va de même, eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, des décisions refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement, sous la réserve identique que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
Par une décision du 6 février 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné le transfert du requérant du centre pénitentiaire du Sud Francilien vers la maison centrale de Saint Maur. A l’appui de sa requête tendant à l’annulation, M. B…, qui avait obtenu son transfert au centre pénitentiaire du Sed Francilien pour une durée de six semaines en vertu d’une ordonnance du juge de l’application des peines au tribunal judiciaire d’Auxerre du 17 avril 2023 afin de procéder à une évaluation dans le cadre d’une demande de libération conditionnelle, soutient que sa compagne et sa sœur résident à plus de 300 kilomètres de la maison centrale de Saint Maur et que cette distance le prive de visites compte tenu de la faiblesse de leurs revenus. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir le domicile de ses proches, la difficulté pour ceux-ci de lui rendre visite à la maison centrale de Saint-Maur ou le maintien des liens avec ces derniers. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme susceptible de porter atteinte, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, au droit du requérant de maintenir une vie familiale, ni comme remettant en cause ses libertés et ses droits fondamentaux. Par suite, cette décision constitue une mesure d’ordre intérieur qui est insusceptible de recours.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… peut être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste, sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la SCP Themis Avocats & Associés.
Fait à Paris, le 10 avril 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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