Rejet 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 5 janv. 2026, n° 2001339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2001339 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 13 février 2024, N° 23LY03098 et 23LY03752 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 février 2020, 3 juin 2020 et 11 octobre 2022, M. B… A…, représenté par Me Colette, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à l’indemniser des préjudices qui ont résulté de la vaccination du 29 septembre 2010 ;
2°) d’ordonner avant-dire-droit une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices qu’il estime avoir subis ;
3°) de condamner l’ONIAM à lui verser une indemnité provisionnelle de 50 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- par application du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, l’ONIAM doit l’indemniser de ses préjudices qui ont résulté de la vaccination du 29 septembre 2010 ; le lien de causalité entre cette vaccination et ses préjudices doit être reconnu comme établi au regard d’un faisceau d’indices ;
- une mesure d’expertise est utile afin d’évaluer les conséquences de la vaccination, ses préjudices et une éventuelle date de consolidation mais l’extension de la mesure d’expertise sollicitée par l’ONIAM au laboratoire Sanofi apparaît inutile dès lors que la responsabilité de ce laboratoire a été examinée et exclue par le collège d’experts.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 avril 2020 et 9 juillet 2022, l’ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale au contradictoire de l’ensemble des parties et au laboratoire Sanofi.
Il fait valoir que :
- les conditions d’ouverture du droit à indemnisation par l’ONIAM ne sont pas réunies, le lien de causalité direct et certain entre la vaccination en cause et les préjudices de M. A… n’est pas établi ;
- subsidiairement, aucune condamnation, même provisionnelle, ne peut intervenir à son encontre dès lors que la question de la défectuosité du vaccin engageant à ce titre la responsabilité du fabricant n’a pas été traitée par le collège d’experts désigné par la commission d’indemnisation des accidents médicaux Lorraine ;
- subsidiairement, il convient d’ordonner avant dire droit une expertise au contradictoire de l’ONIAM et du laboratoire Sanofi.
Par des mémoires enregistrés les 7 juillet 2020 et 27 octobre 2022, la société Sanofi et la société Sanofi Pasteur, représentées par Me Gouesse, concluent :
- à titre principal, à l’incompétence de la juridiction administrative en ce qui concerne les conclusions de l’ONIAM tendant à ce que le tribunal ordonne une expertise à l’encontre de la société Sanofi Pasteur et au rejet de cette demande ;
- à titre subsidiaire, à ce que le tribunal ordonne une expertise médicale.
Elles font valoir que :
- la demande d’extension de l’expertise sollicitée par l’ONIAM se rattache à un litige insusceptible de relever de la juridiction administrative ;
- la mesure d’expertise sollicitée par l’ONIAM n’est pas utile.
Par un jugement avant dire-droit du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble, a décidé, en application de l’article L.113-1 du code de justice administrative, de surseoir à statuer sur la requête de M. A… et de transmettre au Conseil d’Etat pour avis une question relative à l’application du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique concernant une affection iatrogène directement imputable à une vaccination ne relevant pas des articles L. 3111-9 et L. 3131-1 du code de la santé publique.
Le Conseil d’Etat a statué sur la question posée par le tribunal administratif par un avis n°469086 du 12 avril 2023.
Par un mémoire enregistré le 25 mai 2023, la société Sanofi et la société Sanofi Pasteur, représentées par Me Gouesse, concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens. Elles concluent en outre à la condamnation de l’ONIAM à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement avant dire droit du 13 juin 2023, le tribunal a ordonné une expertise avant de statuer sur la requête de M. A… tendant à la condamnation de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à l’indemniser des préjudices qui ont résulté de la vaccination du 29 septembre 2010.
Par un arrêt n°23LY03098 et 23LY03752 du 13 février 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté les requêtes d’appel présentées, d’une part, par la société Sanofi et la société Sanofi Pasteur et, d’autre part, par l’ONIAM à l’encontre du jugement avant dire droit du 13 juin 2023.
Les docteurs E… et D… ont transmis au tribunal, le 13 mai 2024, leur rapport d’expertise.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Colette, demande au tribunal d’ordonner un complément d’expertise afin que les docteurs E… et D… évaluent les dommages de M. A….
Par des mémoires enregistrés les 2 juillet 2024, 30 septembre 2024, 17 avril 2025 et 17 octobre 2025 (ce dernier non communiqué), la société Sanofi et la société Sanofi Pasteur, représentées par Me Gouesse, concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens. Elles portent leur demande au titre des frais de procès à l’encontre de l’ONIAM à la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
le tribunal se déclarera incompétent pour statuer sur quelque demande que ce soit qui serait formulée à leur encontre ;
la preuve d’un lien de causalité entre la pathologie de M. A… et la vaccination n’est pas rapportée ;
leur responsabilité ne peut être engagée en l’absence de preuve d’un défaut du vaccin en cause.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 juin 2024 et 3 juillet 2024, l’ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des préjudices invoqués par M. A… n’est en lien avec la vaccination en cause.
Par courriel du 3 mars 2025, le tribunal a demandé aux docteurs E… et D…, experts désignés par le tribunal, de compléter leur rapport d’expertise en évaluant les éventuels préjudices de M. A… en lien exclusif avec la vaccination contre la fièvre jaune conformément à la mission précisée à l’article 3 du jugement avant dire droit du 13 juin 2023.
Les docteurs E… et D… ont transmis au tribunal, le 15 mars 2025, un rapport d’expertise complémentaire.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Colette, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à lui verser la somme de 1 559 651,18 euros correspondant aux préjudices qui ont résulté de la vaccination du 29 septembre 2010 ;
2°) de réserver la réparation au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers avant consolidation et des pertes de gains professionnels actuels et futurs ;
3°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens de l’instance.
Il soutient que :
- le jugement avant-dire droit n° 2001339 du 13 juin 2023 confirmé par la cour administrative d’appel de Lyon par arrêt n° 23LY03098 – 23LY03752 du 13 février 2024 a retenu l’existence d’un lien de causalité entre la vaccination en cause et ses préjudices ;
- par application du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, l’ONIAM doit l’indemniser de ses préjudices qui ont résulté de la vaccination en cause.
Il évalue ainsi ses préjudices :
- déficit fonctionnel temporaire : 18 199,50 euros,
- souffrances endurées : 8 000 euros,
- tierce personne temporaire : 97 980 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 503 580 euros,
- tierce personne permanente : 681 891,68 euros,
- préjudice d’agrément : 50 000 euros,
- incidence professionnelle : 200 000 euros.
Il demande de réserver la réparation au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers avant consolidation et des pertes de gains professionnels actuels et futurs.
Un avis d’audience a été adressé aux parties le 17 novembre 2025 portant clôture immédiate de l’instruction en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Par un courrier du 24 novembre 2025, le tribunal a demandé au requérant de préciser s’il perçoit ou non une pension d’invalidité et, en cas de réponse positive, de produire les justificatifs y afférents ainsi que son montant.
M. A… a répondu à ce courrier le 25 novembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de la sécurité sociale ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bedelet,
les conclusions de Mme C…,
et les observations de Me Tared pour M. A… et de Me Durget pour la société Sanofi et la société Sanofi Pasteur.
Considérant ce qui suit :
Avant un voyage au Cameroun, M. A… a été vacciné le 29 septembre 2010 contre la fièvre jaune au centre hospitalier universitaire de Nancy. Dans les suites immédiates, il a présenté des céphalées inhabituelles prédominant en pariétal droit, une fièvre, une baisse visuelle à gauche et des troubles sensitifs des deux membres inférieurs. M. A… a saisi la commission d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) Lorraine qui, après avoir diligenté une expertise médicale, a estimé que la réparation des préjudices de l’intéressé incombait à l’ONIAM. Ce dernier a toutefois refusé de lui adresser une offre d’indemnisation. Par la présente requête, M. A… demande la réparation de ses préjudices par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale sur le fondement du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Sur l’indemnisation au titre de la solidarité nationale :
D’une part, aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».
D’autre part, l’article L. 3111-9 du code de la santé publique, qui trouve son origine dans la loi du 1er juillet 1964 relative à la vaccination antipoliomyélitique obligatoire et à la répression des infractions à certaines dispositions du code de la santé publique, dispose dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent titre, est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l’article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale. (…) ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 3131-4 du même code, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) assure, au titre de la solidarité nationale, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1, en particulier lorsque sont mises en place des campagnes de vaccinations dans le cadre de mesures d’urgence prescrites par le ministre chargé de la santé, en cas de menace sanitaire grave ou lorsqu’il est fait appel à la réserve sanitaire pour renforcer l’offre de soins sur le territoire d’une région ou d’une zone de défense et de sécurité en cas de situation sanitaire exceptionnelle.
Lorsqu’une personne a fait l’objet d’une vaccination dont les conséquences dommageables ne sont pas susceptibles d’être réparées sur le fondement des articles L. 3111-9 ou L. 3131-4 du code de la santé publique, et lorsque par ailleurs, la responsabilité du service public hospitalier ne peut pas être recherchée pour faute ou, sans faute, au titre des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits qu’il utilise, ou que la responsabilité du producteur ou du fournisseur du vaccin ne peut être recherchée au titre des produits défectueux devant le juge judiciaire, les conséquences dommageables qui en ont résulté peuvent être réparées sur le fondement du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique dès lors que les conditions posées par cet article sont remplies.
En l’espèce, la vaccination dont M. A… a fait l’objet en 2010 contre la fièvre jaune ne figure pas parmi celles qui ont été rendues obligatoires par les dispositions du code de la santé publique et n’a pas été réalisée en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 du code de la santé publique. Ainsi, les conséquences dommageables de cette vaccination ne peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement des articles L. 3111-9 ou L. 3131-4 du code de la santé publique. Par ailleurs, il résulte du second rapport d’expertise des docteurs E… et D…, désignés par le tribunal, que ni la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nancy peut être recherchée pour faute ou, sans faute, au titre des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits qu’il utilise ni celle du producteur ou du fournisseur du vaccin en cause au titre des produits défectueux devant le juge judiciaire.
Par ailleurs, par jugement avant-dire droit n° 2001339 du 13 juin 2023 confirmé par la cour administrative d’appel de Lyon par arrêt n° 23LY03098 – 23LY03752 du 13 février 2024, le tribunal de céans a retenu que la complication présentée par M. A… doit être regardée comme résultant de la vaccination dont il a fait l’objet en 2010. En outre, il résulte de l’instruction que cette vaccination a eu des conséquences anormales au regard de l’état de santé de M. A… comme de l’évolution prévisible de celui-ci, les conséquences de la vaccination étant notablement plus graves que celles auxquelles M. A… était exposé en l’absence de vaccination. Enfin, cette vaccination a entraîné un déficit fonctionnel permanent évalué à 84%.
Dans ces conditions, M. A… est fondé à solliciter l’indemnisation, au titre de la solidarité nationale, des préjudices résultant de cette vaccination sur le fondement du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Sur les préjudices :
En premier lieu, il n’y a pas lieu de réserver les postes de préjudices « dépenses de santé actuelles », « frais divers avant consolidation », « pertes de gains professionnels actuels » et « pertes de gains professionnels futurs » ainsi que le demande M. A… dès lors que son état de santé est consolidé et que ces éléments sont nécessairement connus à la date du présent jugement.
En deuxième lieu, il résulte du second rapport d’expertise des docteurs E… et D… que M. A… a présenté un déficit fonctionnel temporaire total du 30 septembre 2010 au 15 octobre 2010, du 18 mars 2011 au 8 avril 2011, du 12 avril 2011 au 15 avril 2011 et du 26 mai 2015 au 3 juin 2015, un déficit fonctionnel temporaire à 50% 30 octobre 2023 au 26 février 2024, un déficit fonctionnel temporaire à 25 % du 16 octobre 2010 au 17 mars 2011 ainsi qu’un déficit fonctionnel temporaire à 10% du 9 avril 2011 au 11 avril 2011, du 16 avril 2011 au 25 mai 2015 et du 4 juin 2015 au 29 octobre 2023. Il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudice en fixant l’indemnisation à 10 315 euros.
En troisième lieu, les souffrances endurées par M. A… en conséquence de la vaccination, qui sont évaluées à 3/7 par les derniers experts, justifient le versement d’une somme de 3 500 euros.
En quatrième lieu, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime ou que celle-ci n’ait, malgré son besoin, pas fait effectivement appel à une telle aide.
Il résulte des rapports des experts désignés par la CCI Lorraine et par le tribunal que l’état de santé de M. A… nécessite le recours à une tierce personne pour l’aider dans ses déplacements et ses démarches administratives. Compte tenu de l’évolution de son acuité visuelle, le besoin d’assistance quotidienne de M. A… par une tierce personne peut être raisonnablement évalué respectivement à 4 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%, à 2 heures par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 et 25% et à 2 heures par jour après consolidation. Par ailleurs, les frais afférents à cette assistance seront justement réparés sur la base d’un taux horaire de 19 euros tenant compte des majorations pour les dimanches et les jours fériés et des périodes de congés payés.
En ce qui concerne l’assistance temporaire par une tierce personne jusqu’à la date de consolidation
Pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%, 25% et 10% mentionnées au point 9 et sur les bases indiquées au point précédent, la somme de 26 963 euros devra être versée à M. A….
En ce qui concerne les frais d’assistance par tierce personne après consolidation :
- Au jour du jugement :
Comme il a été dit au point 12, l’état de santé de M. A… a nécessité une assistance par tierce personne deux heures par jour. Sur les bases indiquées au point 12, la somme de 25 802 euros devra être versée à M. A….
- Après le jugement :
Dans les circonstances de l’espèce, les frais afférents au besoin d’assistance de M. A… par une tierce personne doivent être réparés par une rente annuelle viagère versée trimestriellement, et non par le versement d’un capital représentatif de ces frais futurs. Compte tenu du besoin d’assistance de deux heures par jour de l’intéressé, il y a lieu de fixer les frais annuels afférents à la tierce personne à 13 870 euros et de mettre annuellement à la charge de l’ONIAM cette somme, qui sera indemnisée sous la forme d’une rente trimestrielle versée à terme échu, selon les modalités indiquées au point 20 sous déduction, le cas échéant, des sommes versées à M. A… au titre des aides financières à la tierce personne qu’il appartiendra à l’intéressé de porter à la connaissance de l’ONIAM.
En cinquième lieu, l’incapacité physique permanente de M. A… en lien avec la vaccination en cause doit être évaluée, au regard du barème du concours médical et comme le proposent les experts désignés par le tribunal, à 84%. Compte tenu de l’âge de M. A… à la date de consolidation, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en le fixant à 325 000 euros.
En sixième lieu, le préjudice d’agrément est celui qui résulte d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité ou à la plus grande difficulté pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs. Son existence ne peut être déduite de la simple limitation des capacités physiques, qui est réparée au titre du déficit fonctionnel permanent, mais doit être établie par la victime par la production de justificatifs de la pratique antérieure d’une telle activité.
En l’absence de justification d’une activité spécifique pratiquée avant la vaccination litigieuse, aucune indemnité n’est due à ce titre.
En dernier lieu, du fait de la vaccination litigieuse, M. A… ne peut plus exercer la plupart des professions. Par ailleurs, M. A… atteste ne pas percevoir de pension d’invalidité. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice d’incidence professionnelle, en lui octroyant une indemnité de 100 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que l’ONIAM doit être condamné à verser à M. A… une indemnité totale de 491 580 euros. L’ONIAM doit être également condamné à indemniser M. A… des dépenses futures d’assistance par une tierce personne qui s’élèvent à 13 870 euros par an sous forme d’une rente trimestrielle de 3 467,50 euros versée à terme échu qui sera indexée par application des coefficients prévus à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
Sur les conclusions à fin d’exécution provisoire du jugement :
Les jugements des tribunaux administratifs étant, par application des dispositions de l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires de plein droit, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire du présent jugement sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées.
Sur les frais de procès :
En application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive de l’ONIAM, les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 000 euros pour le docteur E… et 2 000 euros pour le docteur D….
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser au conseil de M. A…, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Sanofi et la société Sanofi Pasteur tendant à la condamnation de l’ONIAM au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 :
L’ONIAM versera à M. A… une somme de 491 580 euros.
Article 2 :
L’ONIAM est condamné à verser à M. A… à compter du jugement, une rente trimestrielle à terme échu d’un montant de 3 467,50 euros selon les modalités mentionnées au point 20 du présent jugement.
Article 3 :
Les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 000 euros pour le docteur E… et 2 000 euros pour le docteur D…, par ordonnance du 21 mai 2024, sont mis à la charge définitive de l’ONIAM.
Article 4 :
L’Etat versera au conseil de M. A… une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que le conseil de M. A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la SCP Schmitzberger-Hoffer & Colette, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, à Sanofi, à Sanofi-Aventis France, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne.
Copie en sera adressée aux docteurs E… et D….
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Holzem
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n°64-645 du 1 juillet 1964
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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