Annulation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 16 mars 2026, n° 2516788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516788 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 septembre 2025 et le 29 septembre 2025 et le 7 janvier 2026, M. B… A… au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite, par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable et refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) de lui fournir un logement adapté à ses besoins.
M. A… soutient que :
- il vit dans un logement suroccupé et inadapté aux problèmes de santé de son épouse ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il a droit à un logement décent et adapté à sa situation ;
- il est menacé d’expulsion.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit, le 14 novembre 2025, la décision du 30 juillet 2025 par laquelle la commission de médiation a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande d’hébergement de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné,
- et les observations de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… a saisi le 4 avril 2025 la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d’un recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision implicite, dont il demande l’annulation, cette commission a rejeté son recours amiable.
Si M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par la commission de médiation des Hauts-de-Seine sur sa demande tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente sa demande de logement social, le préfet a produit une décision expresse en date du 30 juillet 2025 par laquelle il a été statué sur cette demande, qui doit être regardée comme la décision attaquée.
D’une part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / (…) / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence (…). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 de ce code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ;/ La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ».
D’autre part, aux termes du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation :« Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu’elle estime, au vu d’une évaluation sociale, que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. ». Ces dispositions permettent à la commission de médiation, saisie d’une demande de logement, de prévoir une mesure d’hébergement si elle estime qu’elle est mieux adaptée à la situation de l’intéressé.
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441 1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
Il résulte également de la lecture combinée du II et du IV de cet article L. 441-2-3 qu’il appartient à la commission régulièrement saisie d’un recours amiable en vue de l’attribution d’un logement d’orienter vers un hébergement le demandeur lorsque ce dernier est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée à sa situation particulière.
La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine, qui a reconnu que le demandeur réside dans un logement insalubre et manifestement suroccupé, a rejeté la demande de M. A… au motif que sa capacité financière ne lui permettait pas d’accéder de façon pérenne à un logement social, le travail d’accompagnement devant se poursuivre. Toutefois, si après avoir procédé à une évaluation sociale, la commission a pu légalement estimer que l’absence de capacité de M. A… d’accéder et de se maintenir dans un logement rendait inadaptée une offre de logement, sa demande demeurait prioritaire et il convenait ce faisant, en application de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus, de l’orienter vers un hébergement. Partant, en rejetant sa demande sans l’orienter vers un hébergement en application du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Le présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine lui fournisse un logement mais uniquement que la commission de médiation de ce département, qui demeure saisie de son recours amiable, réexamine sa situation. Il y a lieu donc lieu d’enjoindre à la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine de réexaminer le recours amiable de M. A… et de se prononcer de nouveau sur sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 30 juillet 2025, par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de M. A… et refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine de réexaminer le recours amiable de M. A… et de se prononcer sur le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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