Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 20 oct. 2025, n° 2404414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, Mme B… A… C… épouse D…, représentée par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012.
Des pièces, enregistrées le 3 décembre 2024, ont été produites en défense par la préfète du Rhône.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gros, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… C… épouse D…, ressortissant tunisienne née le 11 janvier 1990, est entrée régulièrement en France le 30 novembre 2014. Le 28 mars 2018, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par une décision du 15 mars 2024, dont la requérante demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… C… est entrée régulièrement en France pour la dernière fois le 30 novembre 2014, soit plus de neuf ans avant l’intervention de la décision attaquée. Elle a épousé, le 2 octobre 2015, un compatriote, établi de longue date sur le territoire national, où plusieurs membres de sa famille résident régulièrement, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 29 octobre 2033 et employé comme chauffeur en contrat à durée indéterminée par la société CLS. La préfète du Rhône ne conteste pas l’existence d’une communauté de vie entre les époux depuis le mariage, laquelle est, au demeurant, corroborée par les pièces du dossier. Le couple a, en outre, donné naissance à deux enfants, la première, née en 2016 et scolarisée en CE1, et le second, né en 2022. Dans ces conditions, la préfète du Rhône, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A… C…, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 15 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs que la fondent, l’annulation prononcée par le présent jugement implique qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme A… C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme A… C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… C… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C… épouse D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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