Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2300701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300701 le 25 janvier 2023, et un mémoire, enregistré le 18 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Millet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2022 par lequel le maire de Saint-Laurent-du-Pape lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif pour un projet de division d’un terrain en trois lots à bâtir, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 29 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Laurent-du-Pape de lui délivrer un certificat d’urbanisme positif pour l’opération envisagée ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Pape la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence négative de son auteur, le maire s’étant cru lié par la décision défavorable du service instructeur intercommunal sur le projet en cause ;
— le motif d’opposition fondé sur l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme est illégal puisque, d’une part, les règlements des zones Ub et Uc n’imposent pas le raccordement à l’électricité et, d’autre part, le terrain d’assiette se situe à 75 mètres du réseau de distribution électrique, impliquant un simple raccordement à ce réseau et pas une extension de ce dernier ;
— le réseau public d’eau est présent à proximité du terrain d’assiette et présente des capacités suffisantes, permettant ainsi un raccordement à ce réseau ;
— le motif d’opposition fondé sur la méconnaissance des articles Ub3 et Uc3 du règlement du plan local d’urbanisme est illégal, ces articles n’étant pas opposables au projet litigieux qui ne crée aucune voie nouvelle et, en tout état de cause, le terrain étant desservi de manière suffisante par un chemin communal et prévoyant un espace libre à l’entrée du lotissement pour assurer les manœuvres des véhicules.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, la commune de Saint-Laurent-du-Pape, représentée par le cabinet Atori avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 avril 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2401986 le 26 février 2024, et un mémoire, enregistré le 7 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Millet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2023 par lequel le maire de Saint-Laurent-du-Pape s’est opposé à sa déclaration préalable portant sur la division d’un terrain en trois lots à bâtir, ainsi que la décision du 27 décembre 2023 par laquelle le maire a refusé de lui délivrer un certificat de non-opposition tacite ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Laurent-du-Pape de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Pape la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été notifié après la naissance d’une décision de non-opposition tacite ; il s’apparente ainsi à une décision de retrait qui a méconnu l’obligation d’une procédure contradictoire ;
— en outre, ce retrait n’est pas intervenu dans le délai de trois mois fixé par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
— le motif d’opposition fondé sur la méconnaissance des articles Ub3 et Uc3 du règlement du plan local d’urbanisme est illégal, ces articles n’étant pas opposables au projet litigieux qui ne crée aucune voie nouvelle et, en tout état de cause, le terrain étant desservi de manière suffisante par un chemin communal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, la commune de Saint-Laurent-du-Pape, représentée par la SELARL MCL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, l’instruction a été rouverte et la clôture fixée au 12 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chapard,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— et les observations de Me Millet, pour Mme Mme B, requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a déposé en mairie de Saint-Laurent-du-Pape, le 22 juin 2022, une demande de certificat d’urbanisme opérationnel portant sur la division d’un terrain en trois lots à bâtir. Par arrêté du 1er août 2022, la maire de Saint-Laurent-du-Pape lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif. Par une première requête n° 2300701, Mme B demande l’annulation de cet arrêté et de la décision par laquelle le maire a implicitement rejeté son recours gracieux du 29 septembre 2022. La requérante a déposé en mairie de Saint-Laurent-du-Pape, le 27 juillet 2023, une déclaration préalable portant sur cette même division. Le maire s’est opposé à cette déclaration par arrêté du 17 août 2023. Par une seconde requête n° 2401986, Mme B demande l’annulation de cet arrêté et de la décision du 27 décembre 2023 par laquelle le maire a refusé de lui délivrer un certificat de non-opposition tacite. Ces requêtes concernent un même projet et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la légalité de l’arrêté du 1er août 2022 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / () ». Aux termes de l’article L. 332-15 de ce code : « () L’autorisation peut () prévoir un raccordement () sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis du 4 juillet 2022 du syndicat départemental d’énergies de l’Ardèche, gestionnaire du réseau d’électricité, que le terrain d’assiette du projet pourrait être raccordé au réseau basse tension souterrain par le nord de ce terrain, au moyen de « travaux d’extension » de 75 mètres environ. Si ces travaux sont qualifiés d’extension par le gestionnaire, ils constituent toutefois un simple raccordement au réseau d’électricité, ce dernier étant situé à moins de 100 mètres du terrain. De la même manière, s’agissant du réseau d’eau potable, il ressort de l’avis du 5 juillet 2022 rendu par son gestionnaire, Véolia, que le réseau est situé à proximité du terrain et dispose de capacités suffisantes. Si l’avis mentionne une « extension » à prévoir, cette dernière, qui n’excède pas 100 mètres, constitue ainsi en réalité un simple raccordement au réseau existant. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme qu’a opposé le maire à sa demande de certificat d’urbanisme est illégal.
4. En second lieu, aux termes des articles Ub3 et Uc3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Laurent-du-Pape : « Accès : / Tout terrain enclavé est inconstructible. / Les accès doivent être adaptés à l’opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes. / () ».
5. Il ressort du plan joint à la demande de certificat d’urbanisme déposée en mairie par Mme B que les accès des trois lots projetés débouchent sur un chemin, non goudronné, qui rejoint une voie publique, le chemin communal n° 18, une cinquantaine de mètres plus au nord. Ce chemin est carrossable, rectiligne et large d’au moins quatre mètres selon le plan ainsi joint à sa demande par la pétitionnaire. Si la commune fait valoir, à partir de mesures effectuées sur une vue aérienne, que sa largeur est à l’endroit le plus étroit de 3,19 mètres, elle ne démontre pas qu’il ne serait pour autant pas adapté à la desserte du projet litigieux, d’une ampleur limitée puisque consistant à scinder le terrain d’assiette en trois lots à bâtir. En outre, la longueur limitée de ce chemin, la bonne visibilité qu’il offre pour anticiper, depuis la voie publique ou depuis les lots, l’entrée et la sortie d’un véhicule ainsi que l’aire d’attente prévue au droit de l’accès aux lots permettent de garantir la sécurité de ses futurs usagers. Enfin, il n’est exigé par aucun principe ni aucun texte que les véhicules de secours les plus lourds puissent accéder individuellement à chaque parcelle. Par suite, le motif du certificat d’urbanisme en litige, tiré de ce que le projet de Mme B fait peser un risque sur la sécurité des personnes et des biens et ne comporte pas d’accès adapté, est illégal.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 1er août 2022 et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
S’agissant de la légalité de l’arrêté du 17 août 2023 et de la décision du 27 décembre 2023 :
8. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration : « () / Lorsque l’administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l’utilisation d’un envoi recommandé électronique au sens du même article L. 100 ou d’un procédé électronique permettant de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si le document a été remis. L’accord exprès de l’intéressé doit être préalablement recueilli. » En application de l’article R. 424-10 du code de l’urbanisme : « La décision accordant ou refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. / () ».
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les () déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / Le dossier joint à ces () déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. / () / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / () ». En application de l’article R. 423-23 de ce code : " Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; () « . Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; () « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : » La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. « Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". Les décisions qui retirent une décision créatrice de droits, telle qu’une décision de retrait d’une non-opposition à déclaration préalable, sont au nombre de celles mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration énumérant la liste des décisions administratives individuelles défavorables devant être motivées et doivent, par suite, être précédées d’une procédure contradictoire.
10. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire de la non-opposition à déclaration préalable que l’autorité administrative entend rapporter. Eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de trois mois pour procéder au retrait, prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, oblige l’autorité administrative à mettre en œuvre cette décision de manière à éviter que le pétitionnaire ne soit privé de cette garantie.
11. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été notifié à Mme B par courrier du 17 janvier 2024. Si la commune de Saint-Laurent-du-Pape fait valoir qu’une première décision d’opposition au projet de la requérante, prise le 21 août 2023, a été notifiée par un « guichet numérique », il n’est pas démontré que cette décision aurait été effectivement remise à l’intéressée. Par suite, Mme B est fondée à soutenir qu’elle bénéficiait d’une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable à compter du 27 août 2023, la déclaration ayant été déposée le 27 juillet 2023. L’arrêté attaqué doit donc s’analyser comme une décision de retrait de cette décision tacite du 27 août 2023. En l’absence de toute notification par la commune de son intention de procéder au retrait de cette décision et d’invitation à présenter des observations, la requérante a été effectivement privée d’une garantie. L’arrêté du 17 août 2023 est, dès lors, entaché d’un vice de procédure.
12. En outre, la décision de retrait n’a pas été notifiée dans le délai de trois mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, cette décision ayant été notifiée par un courrier du 17 janvier 2024.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 5, Mme B est fondée à soutenir que le motif d’opposition que lui a opposé le maire de Saint-Laurent-du-Pape, fondé sur la méconnaissance des articles Ub3 et Uc3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, est illégal.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 août 2023 et de la décision du 27 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
16. En premier lieu, eu égard aux motifs d’annulation retenus par le présent jugement s’agissant de l’arrêté du 1er août 2022, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des dispositions d’urbanisme opposables à la demande interdiraient de prononcer une injonction ou que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle, il y a lieu d’enjoindre au maire de Saint-Laurent-du-Pape de délivrer à la requérante un certificat d’urbanisme opérationnel positif dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
17. En second lieu, aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. / () ».
18. L’annulation de l’arrêté du 17 août 2023 a pour effet de faire renaître la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable dont Mme B était bénéficiaire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de Saint-Laurent-du-Pape de délivrer à la requérante un certificat de non-opposition tacite à déclaration préalable dans un délai d’un mois suivant la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Saint-Laurent-du-Pape au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de Mme B, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune Saint-Laurent-du-Pape le versement d’une somme de 2 000 euros à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er août 2022, la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre cette décision, l’arrêté du 17 août 2023 et la décision du 27 décembre 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Laurent-du-Pape de délivrer à Mme B un certificat d’urbanisme positif et un certificat de non-opposition tacite à déclaration préalable dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Saint-Laurent-du-Pape versera à Mme B une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Laurent-du-Pape présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Saint-Laurent-du-Pape.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Marine Flechet, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Nos 2300701 – 2401986
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