Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 avr. 2025, n° 2504389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504389 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2025, M. B A, représenté par Me Kouassi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la « décision implicite de rejet » par laquelle le préfet du Val-de-Marne « a refusé de lui remettre le duplicata de sa carte de résident » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à toute autre autorité territorialement compétente de lui délivrer le duplicata de sa carte de résident dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A, ressortissant ivoirien titulaire d’une carte de résident valable du 11 décembre 2018 au 10 décembre 2028, a déposé une demande de délivrance d’un duplicata de ce titre de séjour le 9 août 2023, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », et a été mis en possession le 30 octobre suivant, via le même téléservice, d’une « attestation de décision favorable » indiquant qu’une décision favorable avait été prise le même jour sur cette demande et qu’un duplicata de sa carte de résident, alors en cours de fabrication, allait lui être délivré. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne aurait implicitement refusé de lui remettre le duplicata en cause, révélée par l’absence de remise effective de ce document.
3. Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
4. M. A n’a pas produit, dans la présente instance, une copie de sa requête en annulation de la décision en litige. Ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, par suite, manifestement irrecevables.
5. En outre, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige, M. A fait valoir qu’il attend la remise du duplicata de sa carte de résident depuis plus d’un an et demi et qu’ayant perdu sa carte de résident, il ne peut voyager sans ce duplicata. Toutefois, alors que l’attestation de décision favorable mentionnée au point 2 lui permet, en vertu des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de justifier de la régularité de son séjour dans l’attente de la remise du duplicata de sa carte de résident et mentionne par ailleurs qu’elle autorise le franchissement des frontières de l’espace Schengen, le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, que ce document ne serait pas suffisant pour lui permettre de voyager et il ne fait état, de toute façon, d’aucun projet concret de voyage à plus ou moins brève échéance. La condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, par suite, être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
7. Au surplus, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande []. " Il résulte de ces dispositions que le défaut de motivation d’une décision implicite qui aurait dû être motivée si elle était intervenue expressément n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que lorsque la communication des motifs de cette même décision a été vainement demandée dans le délai du recours contentieux.
8. Il résulte de l’instruction que, par une lettre datée du 9 janvier 2025 et reçue le 12 janvier suivant à la préfecture du Val-de-Marne, M. A a sollicité la communication des motifs non pas de la décision en litige, à supposer même que celle-ci puisse constituer une décision implicite au sens de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration alors qu’ainsi qu’il a été dit au point 2, elle n’est pas née du silence gardé par l’autorité administrative sur une demande mais serait révélée par l’absence de remise effective d’un duplicata de carte de résident à la suite de l’intervention de la décision favorable du 30 octobre 2023 mentionnée au même point, mais d’une décision implicite de rejet de la demande de duplicata qu’il a déposée le 9 août 2023. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que l’unique moyen invoqué en l’espèce à l’appui des conclusions à fin de suspension, tiré du défaut de motivation de la décision en litige, n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le juge des référés,
Signé
P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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