Rejet 2 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 2 juin 2023, n° 2022404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2022404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et un mémoire récapitulatif enregistrés les 31 décembre 2020, 20 juin 2022, 22 juillet 2022, 31 août 2022 et 7 février 2023 M. C A et Mme B A, représentés par Me Dechezleprêtre, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la Ville de Paris à leur verser une indemnité de 183 410,84 euros augmentée des intérêts au taux légal en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à la suite des désordres causés par la décompression du sol provoquée par des fuites des réseaux d’égout et des réseaux d’un bâtiment adjacent ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre les dépens à la charge de la Ville de Paris.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— les conclusions tendant à l’indemnisation des charges de copropriétés sont recevables ;
— ils n’ont pas précisé le fondement de leur demande ;
— la responsabilité sans faute de la Ville de Paris doit être engagée ; le fait générateur est la décompression du sol à la suite des fuites des réseaux d’égout défectueux ; les lézardes constatées sur les parois des deux tronçons sont anciennes et très importantes et n’ont pas pu se former en quelques jours ; les deux tronçons de l’égout sont très fuyards, la quasi-totalité de l’eau de remplissage des deux tronçons de l’égout s’est infiltrée dans le sol à partir des fissures et lézardes affectant les deux ovoïdes de la rue Charlot et du boulevard du Temple ; aucun basculement des bâtiments 76 rue de Charlot et 25 boulevard du Temple vers l’intérieur n’a été constaté ; l’importance des fuites d’eau et surtout celles provenant de l’égout de Paris a, compte tenu de la qualité du sol, provoqué le lessivage et la dispersion des particules fines du sol, entraînant un tassement différentiel du terrain et des fondations ;
— ils ont subi un préjudice matériel s’élevant à 47 024,78 euros ;
— ils ont subi un préjudice de jouissance de mars 2016 à la fin de l’année 2022, s’élevant à 121 651,20 euros ;
— les dommages causés par les réseaux de la Ville de Paris ont entraîné des charges de copropriété dont ils ont dû s’acquitter pour un montant total de 14 734, 86 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juillet et 7 octobre 2022, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions tendant à l’indemnisation des charges de copropriété sont irrecevables, les requérants ne pouvant invoquer de nouveaux préjudices postérieurement au délai de deux mois suivant le rejet de la réclamation préalable ;
— les conditions d’engagement de sa responsabilité sans faute au titre du préjudice anormal et spécial ne sont pas remplies en l’absence d’un tel préjudice et de lien de causalité entre les chefs de préjudice invoqués et l’état des réseaux d’égout ; les désordres sont apparus en mai 2016 avant la dégradation de l’égout en juillet 2016 ; l’égout étant à cet endroit à son point le plus haut, l’hypothèse d’une arrivée d’eau massive dans le sol n’est pas plausible ; les défauts de l’égout sont la conséquence de l’affaissement des immeubles ;
— à titre subsidiaire, les chefs de préjudice invoqués ne sont pas justifiés.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blusseau, conseiller ;
— les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
— les observations de Me Roussel, pour M. et Mme A ;
— et les observations de Me Gorse pour la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A et Mme B A sont propriétaire d’un appartement situé au premier étage d’un immeuble à usage d’habitation sis 25, boulevard du Temple (75003). Le 21 octobre 2020, ils ont adressé une demande préalable indemnitaire à la Ville de Paris tendant à ce qu’elle les indemnise des préjudices qu’ils estiment avoir a subis à la suite des désordres causés par la décompression du sol provoqués par des fuites des réseaux d’égout et des réseaux d’un bâtiment adjacent. Du silence de l’administration, une décision implicite de rejet est née. M. et Mme A demandent au tribunal de condamner la Ville de Paris à leur verser une indemnité de 183 410,84 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
4. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
5. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
6. Il résulte de l’instruction que les époux A ont demandé à être indemnisés du coût des charges de copropriété ayant fait l’objet de quinze appels au cours de la période du 11 mars 2017 au 3 septembre 2021 qui constituent un chef de préjudice distinct, présenté pour la première fois dans leur mémoire du 20 juin 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard à compter du 31 décembre 2020. Par suite, ces conclusions sont tardives et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité :
7. Même sans faute de sa part, le maître de l’ouvrage est intégralement responsable des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics dont il a la garde, en raison tant de leur existence que de leur entretien ou de leur fonctionnement. Il n’en va différemment que si ces dommages sont, au moins partiellement, imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans pouvoir utilement invoquer le fait du tiers. La victime doit apporter la preuve de la réalité des préjudices qu’elle allègue avoir subis et de l’existence d’un lien de causalité entre l’ouvrage public et ces préjudices, lesquels doivent en outre présenter un caractère anormal et spécial.
8. Lorsqu’il est saisi par un requérant, qui s’estime victime d’un dommage de travaux publics, de conclusions indemnitaires à raison d’un préjudice anormal et spécial, il appartient au juge administratif de porter une appréciation globale sur l’ensemble des chefs de dommages allégués.
9. D’une part, il résulte de l’instruction que, en décembre 2016 et mai 2019, des inspections du réseau d’égout situé devant et à proximité des sous-sols du bâtiment 25, boulevard du Temple par l’expert désigné par le tribunal de grande instance de Paris ont mis en évidence l’existence de désordres importants et graves sur les parois et à l’intérieur de l’ovoïde de cet égout, le rendant fuyard, à l’origine d’infiltrations d’eau par les lézardes et fissures présentes sur ses parois à proximité du bâtiment 25, boulevard du Temple. Il résulte du rapport d’expertise que ces fuites provenant de l’égout ont provoqué par décompression du sol, une déstabilisation des fondations et des murs du bâtiment 25, boulevard du Temple, en particulier dans la zone de l’angle nord, à l’endroit précisément où sont localisés les tronçons fuyards de l’égout. Dans ces conditions il est établi que cette décompression du sol causée par l’absence d’étanchéité de l’égout a provoqué les désordres constatés dans l’appartement de M. et Mme A. Si la Ville de Paris fait valoir en défense que les désordres, apparus dans le bâtiment 25, boulevard du Temple, ont été provoqués par l’affaissement du bâtiment 76, rue de Charlot, par effet d’entraînement, cette circonstance, qui constitue un fait du tiers et n’est pas la cause exclusive des dommages dont la réparation est demandée, est, de ce fait, sans incidence sur l’engagement de sa responsabilité.
10. D’autre part, il résulte de l’instruction que les désordres affectant l’appartement de M. et Mme A consistent en des fissures des murs et plafonds du couloir, de la cuisine, de plusieurs chambres, de la salle de bain et du salon. Compte tenu de leur nature et de leur ampleur, ils portent une atteinte significative à la structure de l’immeuble. Dans ces conditions, les dommages résultant de la fuite des égouts présentent un caractère anormal et spécial.
11. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à rechercher l’engagement de la responsabilité sans faute de la Ville de Paris.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
12. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que M. et Mme A ont subi un préjudice matériel résultant du coût de réfection de leur appartement consistant en des frais d’installation et de préparation, la reprise des fissures et leur traitement, des frais d’embellissement intérieur, des frais de menuiserie intérieure et des frais de remplacement de la porte palière qui s’élève à 47 024,78 euros. En outre, contrairement à ce que soutient la Ville de Paris en défense, il résulte du rapport de l’expert qu’il a ramené le montant des frais d’embellissement indemnisables de 31 825 euros à 25 865, 21 euros et a ainsi évalué ce chef de préjudice dans le cadre de son expertise. Dans ces conditions, M. et Mme A sont fondés à demander l’indemnisation de ce préjudice pour un montant total de 47 024,78 euros.
13. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. et Mme A, qui habitent l’appartement situé au premier étage dont ils sont propriétaires, n’ont pas été dans l’impossibilité de l’utiliser en tout ou partie en raison des désordres. En outre, ils n’apportent aucun élément de nature à établir la nature et l’importance du trouble de jouissance qu’ils évaluent à 151 000 euros représentant 50% de la valeur locative fixée à 1 483,80 euros par mois. Il suit de là qu’ils ne sont pas fondés à demander l’indemnisation de ce chef de préjudice.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la Ville de Paris doit être condamnée à verser à M. et Mme A une indemnité d’un montant total de de 47 024,78 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2020, date de réception de la réclamation préalable.
Sur les frais liés au litige :
15. D’une part, M. et Mme A ne justifient pas avoir engagé des dépens dans la présente instance. Par suite, ils ne sont pas fondés à demander que de tels frais soient mis à la charge de la Ville de Paris.
16. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement à M. et Mme A d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
17. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, une somme au titre des frais exposés par la Ville de Paris et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La Ville de Paris versera à M. et Mme A une indemnité de de 47 024,78 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2020.
Article 2 : La Ville de Paris versera à M. et Mme A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la Ville de Paris présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B A et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Blusseau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023.
Le rapporteur,
A. BLUSSEAU
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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