Annulation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 juil. 2025, n° 2505199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025 et un mémoire enregistré le 26 juin 2025, M. A B, représenté par Me Le Brusq, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel la Préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à titre principal, à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre titre subsidiaire, à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, après avoir saisi l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) pour avis, et après l’avoir mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :
— la décision a été prise en l’absence d’examen particulier de sa situation dès lors que l’autorité préfectorale s’est estimée liée par l’avis du collège de médecins ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025 et des pièces enregistrées le 13 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duca, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée pour la préfète du Rhône a été enregistrée le 15 juillet 2025 à 15 heures 35.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 24 juin 1994, est entré en France le 25 mai 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité le 19 mars 2024 un premier titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté en date du 21 mars 2025, dont M. B demande l’annulation au tribunal, la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligéà quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B en qualité d’étranger malade, la préfète du Rhône s’est approprié l’avis rendu le 28 août 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, aux termes duquel, si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’au vu des éléments de son dossier et à la date de l’avis, il peut voyager sans risque vers son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d’une insuffisance rénale chronique terminale nécessitant un traitement par hémodialyse trois fois par semaine et que ce traitement est vital pour l’intéressé, toute interruption de traitement de plus de trois jours l’exposant à un risque de décès. Il ressort également des pièces du dossier qu’une greffe de rein est le traitement le plus approprié à sa pathologie et qu’il est à ce titre, inscrit sur liste d’attente d’une greffe par l’agence française de la biomédecine depuis le 13 août 2024. Si la préfète du Rhône fait valoir en défense que M. B peut bénéficier en Tunisie d’un traitement par hémodialyse, pratiqué dans divers établissements de soin du pays, et qu’il peut également y avoir accès à une greffe de rein dans le cadre du programme national de prélèvement et de greffe d’organes humains, il ressort des pièces du dossier, notamment d’une étude sur l’insuffisance rénale terminale au Maghreb et en Afrique, publiée en mai 2020 dans la revue Néphrologie et Thérapeutique produite par le requérant confirmée par un médecin tunisien par attestation établie le 1er juin 2025 et non contestée, que la greffe de rein à partir d’un donneur décédé est extrêmement limitée dans le pays pour des raisons éthiques, culturelles et organisationnelles. En outre, l’attestation médicale produite fait état de ce que M. B ne peut bénéficier d’une greffe rénale à partir d’un donneur vivant et conclut que cette situation rend l’accès effectif à une transplantation rénale en Tunisie pratiquement impossible à court et à moyen terme. Dans ces conditions, et compte tenu de la circonstance que M. B souffre d’une affection rénale en phase terminale, la préfète du Rhône, en refusant à M. B un titre de séjour, a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation et les moyens soulevés en ce sens doivent être accueillis.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision de la Préfète du Rhône du 21 mars 2025 portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’autorité administrative délivre à M. B un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a par suite lieu, en vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Duca
Le président,
M. Clément
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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