Désistement 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mars 2026, n° 2603558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer à titre provisoire et conservatoire une carte de résident portant la mention « reconnu réfugié » dans un délai de trente jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours et de lui délivrer un document provisoire assorti d’une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures, le tout sous les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rosin, avocat de Mme A…, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’aucune décision n’a formellement été édictée durant un délai anormalement long de plus de treize mois, alors qu’elle est reconnue réfugiée, qu’elle est maintenue en situation irrégulière et précaire, qu’elle ne peut s’intégrer ni rechercher du travail ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision n’est pas motivée, qu’elle méconnaît les articles L. 424-1, L. 424-4 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne représenté par la SELARL Actis, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 8 septembre 2026 a été remise à Mme A….
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2026, Mme A… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 20 mars 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience le rapport de M. Vérisson, juge des référés et les observations de Me Benzina, représentant le préfet du Val-de-Marne, par lesquelles il maintient les termes de son mémoire, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Le désistement de Mme A… de ses conclusions à fins de suspension et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rosin, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Rosin. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d’injonction de Mme A….
Article 3 :
Sous réserve de l’admission définitive de à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l’Etat versera à Me Rosin, avocat de Mme A…, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A….
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Rosin
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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