Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2500354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés 16 janvier 2025 et le 24 juin 2025, M. B A, représenté par Me Kouahou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Kouahou, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français :
— l’arrêté en litige est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
S’agissant de l’interdiction de retour :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corneloup, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Kouahou, représentant M. A, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 1er décembre 1988, est entré sur le territoire français le 7 avril 2017, muni d’un visa court séjour valable du 9 mars 2017 au 6 juin 2017. Il demande l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois.
Sur la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté est signé, pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté n° 2023- 10-DRCL-4777 du 9 octobre 2023, régulièrement publié, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. C à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte et satisfait ainsi aux exigences des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et complet de la situation du requérant, qu’il a appréciée de manière suffisamment circonstanciée pour le mettre en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur de droit tenant à l’absence d’un examen sérieux de la situation de M. A ne peuvent qu’être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions de séjour sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 7 avril 2017, muni d’un visa de court séjour, et s’y est maintenu irrégulièrement après l’expiration de ce visa. S’il fait valoir qu’il vit en France avec son épouse, titulaire d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, et leur enfant, né en France postérieurement à l’édiction de la décision attaquée, il ne démontre pas qu’il ne pourrait pas retourner en Algérie le temps pour son épouse de mettre en œuvre la procédure de regroupement familial à son profit ou qu’il ne pourrait pas y poursuivre sa vie familiale avec son épouse, de même nationalité, et leur enfant. Dans ces conditions, et malgré la promesse d’embauche produite, le préfet de l’Hérault n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
9. En l’espèce, il est constant qu’à la date à laquelle le préfet de l’Hérault s’est prononcé sur la situation de M. A, son enfant n’était pas encore né. Dans ces conditions, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance par la décision attaquée, antérieure à la naissance de son enfant, des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. En dernier lieu, pour les motifs exposés aux points 7 et 9, le préfet de l’Hérault n’a commis une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de son arrêté sur la situation personnelle et familiale de M. A.
Sur la décision portant interdiction de retour :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour () l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). ».
12. Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français de trois mois, le préfet a examiné avec précision chacun des quatre critères énoncés par la loi en les mettant en regard de la situation administrative, personnelle et familiale de M. A. Il a relevé que, bien que n’ayant pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement antérieure et ne représentant pas une menace pour l’ordre public, le requérant ne justifiait pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait insuffisamment motivé sa décision au regard des dispositions précitées.
13. En second lieu, et compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français fixée à seulement trois mois n’est pas disproportionnée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 27 mars 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l’Hérault et à Me Kouahou.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La Présidente-rapporteure,
F. Corneloup
L’assesseure la plus ancienne,
M. D
La greffière
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 septembre 2025.
La greffière,
A. Junon
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