Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10e ch. ju - aide soc., 10 déc. 2025, n° 2409457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409457 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. B… C…, représenté par Me de Masson d’Autume à qui a succédé Me Le Bonnois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le conseil départemental de l’Essonne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 30 avril 2024 et confirmé son refus de délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » du 1er mars 2024 ;
2°) d’enjoindre le conseil départemental à lui délivrer cette carte ;
3°) mettre à la charge du conseil départemental une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été victime d’un grave accident de la circulation en 2004 ;
- depuis 2004, il a toujours bénéficié de cartes mobilité inclusion portant la mention stationnement ;
- la réduction de sa capacité de déplacement est importante et durable ;
- la carte mobilité inclusion mention priorité lui a été attribuée le 1e mars 2024 ;
- la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) n’a procédé à aucun examen de son état physique avant de rendre sa décision.
Mis en demeure, en application de l’article R.612-3 du code de justice administrative, de produire son mémoire en défense par courrier du tribunal du 18 février 2025, le conseil départemental de l’Essonne n’a pas produit de mémoire, ni n’a communiqué l’entier dossier en application de l’article R.772-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique qui s’est tenue le 26 novembre 2025, à 10 heures, en présence de Mme Mas, greffière.
Ont été entendus :
- le rapport de M. Crandal ;
- les observations de Me Elinani représentant M. C… qui a confirmé ses observations écrites par les mêmes moyens ;
- le conseil départemental de l’Essonne ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R.772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. D… C… qui a sollicité la délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement », demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 30 avril 2024 et a confirmé son refus du 1er mars 2024 de lui délivrer cette carte.
D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte ‘mobilité inclusion’ destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention ‘stationnement pour personnes handicapées’ est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention ‘stationnement pour personnes handicapées’, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
D’autre part, aux termes de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
Il résulte de l’instruction que le certificat médical établi le 6 mars 2024 par le docteur A… estime que le périmètre de marche de M. C… est de 200 mètres tandis que celui établi par le docteur E… le 26 mars 2024, ne précise aucune distance. Ces deux certificats ne retiennent, par ailleurs, aucun des critères visés aux points 2 et 3 du présent jugement. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement prise par le conseil départemental de l’Essonne ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, sur leur fondement, à la charge du département de l’Essonne qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Le Bonnois et au département de l’Essonne.
Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. CrandalLa greffière,
signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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