Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2504065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 19 mai 2025 sous le n° 2504065, M. A… D…, représenté par Me Cecen, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 16 avril 2025 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant son pays de renvoi sont insuffisamment motivées ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant son pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 19 mai 2025 sous le n° 2504066, Mme C… B… épouse D…, représentée par Me Cecen, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 16 avril 2025 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant son pays de renvoi sont insuffisamment motivées ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant son pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… épouse D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poittevin a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D… et Mme B… épouse D…, ressortissants turcs nés respectivement en 1996 et 1999, sont entrés en France le 10 février 2024 selon leurs déclarations. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 juillet 2024 et leurs recours contre ces décisions ont été rejetés par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 avril 2025. Par deux arrêtés du 16 avril 2025, le préfet du Haut-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés à l’issue de ce délai et a prononcé à l’encontre de chacun une interdiction de retour d’une durée d’un an. M. D… et Mme B… épouse D… demandent l’annulation de ces décisions, chacun en ce qui le concerne.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées nos 2504065 et 2504066 sont relatives à la situation d’un couple d’étrangers et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, d’une part, les obligations de quitter le territoire français contestées comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées. D’autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les décisions fixant le pays de renvoi, qui précisent notamment qu’il n’est pas établi que la vie ou la liberté des intéressés seraient menacés dans leur pays d’origine ou qu’ils y seraient exposés à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne susvisée, sont, elles aussi, motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. » Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de
celle-ci. (…) ».
Les requérants soutiennent que la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 avril 2025 n’a pas été lue en audience publique et que, dans ces conditions, leur droit de se maintenir sur le territoire français n’a pas pris fin.
Il ressort des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d’asile, par une décision lue en audience publique le 3 avril 2025, ce qui est attesté par la production, en défense, de cette décision, a rejeté les recours formés par les requérants contre les décisions du 23 juillet 2024 par lesquelles l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d’asile. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent M. D… et Mme B… épouse D…, leur droit de se maintenir sur le territoire français avait pris fin à la date à laquelle les mesures d’éloignement en litige ont été édictées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. D… et Mme B… épouse D… soutiennent être tous deux issus « d’une famille politique kurde reconnue comme telle en Turquie » et être exposés, de ce fait, à des risques « évidents » de traitements inhumains et dégradants prohibés par l’article 3 précité, ils n’étayent toutefois cette allégation d’aucune précision, et ne produisent en tout état de cause aucun élément de nature à établir la réalité de leurs craintes. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision fixant la Turquie comme pays à destination duquel ils pourront être éloignés à l’issue du délai de trente jours assortissant la mesure d’éloignement méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne susvisée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… et Mme B… épouse D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées nos 2504065 et 2504066 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Mme C… B… épouse D… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REES
La greffière,
V. IMMELE
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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