Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 déc. 2025, n° 2516057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, M. B… A…, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet portant refus de proposition d’un contrat à durée indéterminée après plus de six années d’état des services au sein de l’académie de Lyon en date du 19 août 2025 et le courriel du 25 juin 2025, communiqué par le médiateur académique de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur de l’académie de Lyon révélant l’impossibilité de faire une telle demande ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lyon de lui proposer la signature d’un contrat à durée indéterminée, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ou, en tout état de cause, de prendre une décision expresse motivée et signée par l’autorité compétente dans le cadre du réexamen de sa demande d’octroi d’un contrat à durée indéterminée et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retards dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’urgence est caractérisée dès lors que le refus de lui accorder un contrat à durée indéterminée lui fait subir un préjudice suffisamment grave et immédiat, ne pouvant plus subvenir à plusieurs de ses charges, sans que cette précarité ne soit de son fait et le privant du bénéfice du congé de formation professionnelle qu’il avait demandé ;
– il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui n’a pas été signée par une autorité compétente, qui n’est pas motivée et qui est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n°2516056 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Dèche, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A… est enseignant en physique-chimie depuis le 26 mars 2019 au sein de divers collèges publics du ressort de l’académie de Lyon. Le 12 juin 2025, il a demandé à pouvoir bénéficier de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du rejet implicite de cette demande ainsi que celle du courriel du 25 juin 2025, révélant l’existence d’un tel refus.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
M. A… soutient que le refus de lui accorder un contrat à durée indéterminée lui fait subir un préjudice suffisamment grave et immédiat, ne pouvant plus subvenir à plusieurs de ses charges, sans que cette précarité ne soit de son fait et le privant du bénéfice du congé de formation professionnelle qu’il avait demandé. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément tendant à démontrer qu’il serait privé de toute rémunération ni que les ressources de son foyer ne permettraient pas de faire face aux charges dont il fait état. En l’absence de démonstration de ce que sa situation financière résulterait des décisions en litige, la condition d’urgence ne peut donc être regardée comme établie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera donnée, pour information, au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 29 décembre 2025.
La juge des référés,
P. Dèche
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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