Annulation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 7 nov. 2024, n° 2314606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Chemouilli, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a retiré son titre de séjour, ensemble la décision par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux du 30 octobre 2023.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 août 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 15 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal, en cas d’annulation de la décision attaquée, était susceptible d’enjoindre d’office au préfet du Val-d’Oise de restituer à M. A son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cordary, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 20 octobre 2003, est entré sur le territoire français le 2 septembre 2021 sous couvert d’un visa « mineur scolarisé », et a été muni d’un titre de séjour valable du 22 novembre 2022 au 21 novembre 2023. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé de le lui retirer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. () ».
3. Ni les infractions pénales commises par un étranger, ni, a fortiori, les poursuites pénales à son encontre ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de retrait de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions précitées, qui ont pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter de son maintien sur le territoire français, et ne dispensent en aucun cas l’autorité compétente de caractériser, par des éléments suffisamment probants, l’existence d’une telle menace au vu de l’ensemble des éléments caractérisant le comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public.
4. Pour retirer à M. A le bénéfice de son titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise a considéré que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public au motif qu’il a produit un faux certificat d’examen de permis de conduire portant la mention « favorable » auprès du centre d’expertise et de ressource des titres de Rennes. Toutefois, et alors même que M. A ne conteste pas la matérialité des faits, il ressort des pièces du dossier que cet agissement, qui a fait l’objet d’un signalement sur le fondement de l’article 40 du code pénal, est demeuré isolé et n’a pas donné lieu à poursuites. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le requérant, jeune à l’époque des faits, n’a pas d’antécédent judiciaire. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet a estimé que son comportement constituait une menace pour l’ordre public justifiant le retrait de son titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a retiré son titre de séjour.
Sur l’injonction d’office :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre d’office au préfet du Val-d’Oise de restituer son titre de séjour à M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a retiré à M. A son titre de séjour est annulé.
Article 2 : Il est enjoint d’office au préfet du Val-d’Oise de restituer son titre de séjour à M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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