Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 20 avr. 2026, n° 2600897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. A… B… soumet au tribunal un litige concernant le permis d’aménager accordé le 24 septembre 2021 par la commune de Saint-Point-Lac pour la création d’un lotissement de 4 lots au profit de Mrs Eric Paquelet et Bernard Rouget.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. Dans sa requête, M. B… se borne à décrire la procédure « entachée d’une nullité absolue » (délibération du 25 février 2020) ayant conduit à la délivrance le 24 septembre 2021 d’un permis d’aménager par la commune de Saint-Point-Lac pour la création d’un lotissement de 4 lots au profit de Mrs Eric Paquelet et Bernard Rouget.
4. D’une part, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. La requête de M. B… ne comporte l’énoncé d’aucune conclusion adressée au juge administratif au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et n’est dirigée contre aucune décision administrative clairement identifiable susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les délais prescrits par l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. D’autre part, par une précédente requête, enregistrée le 12 mai 2025, sous le n°2500994, M. B… a déposé une requête similaire concernant le même litige, qui a été rejetée par une ordonnance du 25 août 2025. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». S’il n’y a pas lieu de faire application immédiate de ces dispositions, il apparaît utile d’en rappeler l’existence à M. B… qui, par la présente requête, réitére de précédentes conclusions dont le tribunal a déja été saisi.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Besançon le 20 avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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