Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 30 mars 2026, n° 2509056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2509056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, au tribunal judiciaire de Bordeaux et transmise au tribunal administratif de Bordeaux le 30 décembre 2025, M. A… B… C… se prévaut devant le tribunal de l’article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963 ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-690 QPC du 8 février 2018 ;
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : /(…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser. (…)» ;
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 113-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre issues du I de l’article 49 de la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense : « Les personnes ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d’attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d’Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre (…) ». Ces mêmes dispositions ont supprimé la condition de nationalité française mise au bénéfice de ce régime d’indemnisation des victimes civiles de la guerre d’Algérie par les dispositions antérieures, issues de la loi du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963, cette condition ayant été jugée contraire au principe constitutionnel d’égalité par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-690 QPC du 8 février 2018 avec effet à compter du 9 février 2018. Les dispositions de ces alinéas de l’article L. 113-6 sont applicables, en vertu du II de l’article 49 de la loi du 13 juillet 2018, aux demandes tendant à l’attribution d’une pension déposées à compter du 9 février 2018 ainsi qu’aux instances en cours au 14 juillet 2018.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 152-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Les règles relatives aux demandes et à l’attribution des pensions des militaires et assimilés sont applicables aux victimes civiles de guerre. (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 113-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre dans sa rédaction résultant de l’article 49 de la loi du 13 juillet 2018, dispose que : « Par dérogation à l’article L. 152-1, les demandes tendant à l’attribution d’une pension au titre du présent article ne sont plus recevables à compter de la publication de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ». Le droit à l’attribution d’une pension s’appréciant, en vertu de l’article L. 151-2 du même code, à la date du dépôt de la demande, les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 113-6 ont eu pour objet et pour effet de mettre un terme pour l’avenir, à compter de la publication de la loi du 13 juillet 2018, à l’application du régime d’indemnisation des victimes civiles de la guerre d’Algérie.
4. M. B… C… se prévaut des dispositions de l’article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificatives en qualité de descendant d’une victime civile de la guerre d’Algérie. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent que les demandes postérieures à la publication de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 sont irrecevables. En tout état de cause, M. B… C… ne soulève aucune conclusion, aucun moyen et aucune argumentation juridique et ne produit aucun élément de nature à étayer ses allégations. Dans ces conditions, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Par suite, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… C….
Fait à Bordeaux, le 30 mars 2026.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 63-778 du 31 juillet 1963
- LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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