Confirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 18 déc. 2020, n° 15/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/00664 |
Texte intégral
EXTRAIT des MINUTES du GREFFE du TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2020
DEMANDEUR:
Monsieur X Y NL/LA né le […] à MERICOURT ([…]680), demeurant 43 rue Lamendin […]470 CAMBLAIN CHATELAIN PÔLE SOCIAL représenté par Me HEINTZ substituant Me Bertrand WAMBEKE, Contentieux de la sécurité sociale avocats au Barreau de LILLE et de l’aide sociale
D’UNE PART, Annexe du palais de justice […]
DEFENDERESSE:
Greffe […]
URSSAF DU NORD PAS DE […], marteaux
[…] […] dont le siège social est sis 293 avenue du Président Hoover BP 20001
59032 LILLE CEDEX représentée par Madame Z, mandatée aux termes des N° RG 15/00664 – N° dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale. Portalis DBZZ-W-B67-DQMF
Minute n° 20- 1235 D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU
DELIBERE
Présidente: Noémie LOMBARD, Juge placée auprès de la cour d’appel de Douai
Assesseur: Laurent HARY, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Yves COUDOUX, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
notifié aux parties le: 28 DEC. 2020 DEBATS: tenus à l’audience publique du 19 OCTOBRE 2020, en présence de Line ADDINK, Greffière principale, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 18 DECEMBRE 2020, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Noémie LOMBARD, Juge placée auprès de la cour d’appel de Douai et Line ADDINK, Greffière principale, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
1.1
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 août 2015, X Y a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d’Arras d’un recours à l’encontre de deux décisions du 22 mai 2015, par lesquelles la commission de recours amiable de l’URSSAF confirmait les mises en demeure décernées le 24 février 2015 et le 17 mars 2015 par l’URSSAF du Nord Pas de Calais à X Y lui réclamant les sommes de 23. 459 euros au titre de cotisations et majorations de retard des années 2011, 2012 et 2013 et de 2.235 euros au titre des cotisations et majorations de retard du premier trimestre de l’année 2015.
L’affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro 20150664.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 février 2016, X Y a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d’Arras d’un recours à l’encontre de la décision du 14 décembre 2015, par laquelle la commission de recours amiable de l’URSSAF confirmait la mise en demeure décernée le 22 septembre 2015 par l’URSSAF du Nord Pas de Calais à X Y lui réclamant la somme de 1.941 euros au titre de cotisations et majorations de retard du troisième trimestre de l’année 2015.
L’affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro 20160118.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 juin 2016, X Y a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d’Arras d’un recours à l’encontre de deux décisions du 28 avril 2016, par lesquelles la commission de recours amiable de l’URSSAF confirmait les mises en demeure décernées le 28 décembre 2015 et le 7 mars 2016 par l’URSSAF du Nord Pas de Calais à X Y lui réclamant les sommes de 1.941 euros au titre de cotisations et majorations de retard du quatrième trimestre de l’année 2015 et de 7.020 euros au titre des cotisations et majorations de retard du premier trimestre de l’année 2016.
L’affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro 20160534.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 octobre 2016, X Y a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d’Arras d’un recours à l’encontre de la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de l’URSSAF, saisie le 20 mai 2016, confirmait la mise en demeure décernée le 22 avril 2016 par l’URSSAF du Nord Pas de Calais à X Y lui réclamant la somme de 1.941 euros au titre des cotisations et majorations de retard du deuxième trimestre de l’année 2016.
L’affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro 20160960.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 décembre 2016, X Y a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d’Arras d’un recours à l’encontre de deux décisions du 25 octobre 2016, par lesquelles la commission de recours amiable de l’URSSAF confirmait les mises en demeure décernées le 3 juin 2016 et le 16 août 2016 par l’URSSAF du Nord Pas de Calais à X Y lui réclamant les sommes de 2.429 euros au titre de cotisations et majorations de retard du deuxième trimestre de l’année 2016 et de 2.429 euros au titre des cotisations et majorations de retard du 3eme trimestres de l’année 2016.
L’affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro 20161310.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 juin 2017, X Y a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d’Arras d’un recours à l’encontre de la décision du 28 mars 2017, par laquelle la commission de recours amiable de l’URSSAF confirmait la mise en demeure décernée le 22 novembre 2016 par l’URSSAF du Nord Pas de Calais à X Y lui réclamant la somme de 10.368 euros au titre de cotisations et majorations de retard du quatrième trimestre de l’année 2016.
L’affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro 201704[…].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 juillet 2017, X Y a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d’Arras d’un recours à l’encontre de la décision du 29 mars 2017, par laquelle la commission de recours amiable de l’URSSAF confirmait la mise en demeure décernée le 9 mars 2017 par l’URSSAF du Nord Pas de Calais à X Y lui réclamant la somme de 3.523 euros au titre de cotisations et majorations de retard du premier trimestre de l’année 2017.
L’affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro 20170[…]2.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception enregistrée au secrétariat greffe le 28- novembre 2018, X Y a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d’Arras d’un recours à l’encontre de la décision du 27 septembre 2018, par laquelle la commission de recours amiable de l’URSSAF confirmait la mise en demeure décernée le 9 mai 2018 par l’URSSAF du Nord Pas de Calais à X Y lui réclamant la somme de 7.283 euros au titre des cotisations et de 393 euros au titre de majorations de retard pour l’année 2016.
L’affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro 21800935.
Le contentieux de la sécurité sociale a été transféré, à compter du 1er janvier 2019, au tribunal de grande instance d’ARRAS, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judicaire d’Arras, spécialement désigné en application du décret du 04 septembre 2018.
Ces huit affaires ont été appelées à l’audience du 19 octobre 2020.
X Y demande au tribunal de constater que l’URSSAF a ramené sa créance à zéro.
L’URSSAF se déclare en accord avec la demande de X Y.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2020, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction.
Sur la jonction :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il existe entre les instances inscrites au rôle sous les numéros : 20150664, 20160118, 20160534, 20160960, 20161310, 201704[…], 20170[…]2 et 21800935 un lien tel qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les juger ensemble.
Leur jonction en sera donc ordonnée.
Sur la demande principale
En application de l’article L244-1 du code de la sécurité sociale, le cotisant, qui ne s’est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête du ministère public, éventuellement sur la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, soit à la requête de toute partie intéressée et, notamment, de tout organisme de sécurité sociale.
1.3
Aux termes de l’article L 244-2 du même code, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, le tribunal constate que l’URSSAF a ramené à la somme de zéro euro les créances objet des huit recours formés par X Y.
En raison de la nature de la décision entreprise, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 20150664, 20160118, 20160534, 20160960, 20161310, 201704[…], 20170[…]2 et 21800935;
CONSTATE que les créances objets de ces huit recours on été ramenées à la somme de zéro euro par l’URSSAF du Nord Pas de Calais ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
La Greffière La Présidente
Alls
L JUDICIAIRE Copie Certifiée Conforme A
à l’Original N
Pl Le Directeur des services de greffe judiciaires U
B
I
R
T
D’ARRAS
1.4
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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