Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 10 juin 2025, n° 2505921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. A B, représenté par Me Beligon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de la Loire l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit, faute pour le préfet de la Loire d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les modalités de contrôle retenues revêtent un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Gros, première conseillère.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gros a été entendu au cours de l’audience publique du 23 mai 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant albanais né le 4 décembre 1980, demande l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de la Loire l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
5. En premier lieu, la décision assignant M. B à résidence pour une durée de 45 jours vise notamment les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 6 juillet 2024 pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré et indique qu’eu égard à la nécessité d’obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son départ, il ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeurant toutefois une perspective raisonnable. Cette décision comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision attaquée, que le préfet de la Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B et aurait, ainsi, entaché sa décision d’une erreur de droit.
7. En troisième lieu, M. B fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré. Il ne ressort pas des pièces du dossier que son éloignement vers son pays d’origine ne constituerait pas une perspective raisonnable, alors que l’administration détient une copie de son passeport en cours de validité et qu’un laissez-passer peut être sollicité auprès des autorités albanaises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Si M. B soutient qu’il a établi le centre de ses intérêts sur le territoire national, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de l’en éloigner. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir, à ce titre, d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ".
11. La décision attaquée impose, notamment, à M. B de se présenter les lundis, mercredis et vendredis, jour fériés inclus, à 10h au commissariat de police de Saint-Etienne, commune dans laquelle il réside. En l’absence d’éléments suffisamment précis invoqués par le requérant, concernant notamment son état de santé, cette obligation n’apparaît pas disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi. Le moyen d’erreur d’appréciation soulevé par M. B doit, par suite, être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de la Loire l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du remboursement par l’autre partie des frais d’instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La magistrate désignée,
R. Gros
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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