Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 19 déc. 2025, n° 2306932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2023 et le 7 novembre 2023, Mme D… B…, représentée par Me Enard Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2022 portant non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de la demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
3°) d’annuler la décision du 27 avril 2023 du président du centre communal d’action sociale de Chahaignes portant rejet de la demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de son recours gracieux et de sa réclamation préalable ;
4°) de condamner le centre communal d’action sociale de Chahaignes à lui verser la somme de 30 000 euros à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
5°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Chahaignes le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de non-renouvellement de son contrat de travail est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été précédée d’un entretien préalable avec le président du centre communal d’action sociale de Chahaignes qui a signé ses contrats de travail, en méconnaissance de l’article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- la décision de non-renouvellement de son contrat de travail et la décision de rejet de son recours gracieux sont entachées d’une erreur de droit en ce qu’elles ne reposent pas sur un motif lié à l’intérêt du service ;
- elle n’a jamais rencontré de difficultés pour exercer ses missions ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir et d’un détournement de procédure en ce que sa manière de servir n’est pas en cause, qu’elle a été recrutée durant les six dernières années pour combler un besoin permanent de l’établissement et aurait dû bénéficier d’un contrat à durée indéterminée ;
- la décision implicite de rejet de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est entachée d’un défaut de motivation en ce que le président du centre communal d’action sociale de Chahaignes ne lui a pas communiqué les motifs de sa décision, en dépit de la demande de communication de motifs formulée le 22 mars 2022 ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 332-9 et L. 332-10 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
- la responsabilité pour faute de l’administration peut être engagée dès lors que les décisions de non-renouvellement de son contrat et de refus de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sont illégales ;
- la décision de non-renouvellement de son contrat lui a causé un préjudice moral qu’elle évalue, compte tenu de son ancienneté de treize ans, à 15 000 euros ;
- le recours abusif aux contrats à durée déterminée lui a causé un préjudice lors de l’interruption d’emploi qu’elle évalue à 15 000 euros ;
- sa requête n’est pas tardive.
Par des mémoires en défense enregistrés le 9 juin 2023 et le 25 septembre 2025, le centre communal d’action sociale (CCAS) de Chahaignes et l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Résidence du parc », représentés par Me Parent, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les conclusions à fin d’annulation de la décision de non-renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme B… sont tardives et, par suite, irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été présentées dans le délai de recours qui expirait le 6 décembre 2022 ;
- les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sont tardives et, par suite, irrecevables ;
- la décision de non-renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme B… peut également être justifiée par son comportement ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 24 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, qui est inexistante, dès lors que le président du centre communal d’action sociale de Chahaignes a rejeté la demande de requalification par une décision explicite du 29 décembre 2022, intervenue avant l’expiration du délai de naissance d’une décision implicite de rejet, ainsi que de celles tendant à l’annulation du rejet du recours gracieux formé à l’encontre de cette décision implicite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 1999/70/CE du Conseil de l’Union européenne du 28 juin 1999 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 88-145 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
- et les observations de Me Parent, représentant le centre communal d’action sociale de Chahaignes (CCAS) et l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Résidence du parc ».
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée par l’EHPAD « Résidence du Parc » dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée à partir de l’année 2009. Son dernier contrat en qualité d’agent social contractuel relevant de la catégorie C portait sur la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022. Le 26 septembre 2022, le président du CCAS de Chahaignes a notifié à Mme B… la décision de non-renouvellement de ce dernier contrat. A la suite de cette décision, l’assureur de Mme B… a sollicité la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Le 22 mars 2023, Mme B… a également formé auprès du président du CCAS de Chahaignes un recours gracieux contre la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée et contre la décision de refus de requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et formulé une demande indemnitaire afin d’obtenir réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait des conditions dans lesquelles elle avait été employée par l’EHPAD « Résidence du Parc ». Le recours gracieux et la demande indemnitaire, reçus le 29 mars 2023, ont été implicitement rejetés. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision du 26 septembre 2022 de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée, de la décision implicite de refus de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, et du rejet de son recours gracieux et de sa demande indemnitaire, et la condamnation du CCAS de Chahaignes à lui verser la somme de 30 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur l’étendue du litige :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents. »
Il ressort des pièces du dossier que le président du centre communal d’action sociale de Chahaignes a rejeté la demande de requalification du contrat à durée déterminée de Mme B…, formulée les 8 et 26 décembre 2022, par une décision explicite du 29 décembre 2022 adressée à l’assureur de l’intéressée, et intervenue avant l’expiration du délai de naissance d’une décision implicite de rejet. Par suite, la décision implicite de rejet dont se prévaut Mme B… et qui serait née du silence gardé par le président du CCAS de Chahaignes sur sa demande de requalification est inexistante. Dès lors, ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision inexistante ainsi que celles tendant à l’annulation du rejet du recours gracieux exercé contre une telle décision ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 26 septembre 2022 de non-renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme B… lui a été notifiée le 6 octobre 2022. Le délai de recours contentieux de deux mois devait courir, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, à compter de cette date. Toutefois, cette décision ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre de sorte que ce délai ne lui était pas opposable en application des dispositions précitées de l’article R. 421-5 du code de justice administrative. Dès lors, et conformément au principe rappelé au point précédent, les conclusions à fin d’annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat de travail, présentées le 17 mai 2023 par Mme B…, ne sont pas tardives. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le CCAS de Chahaignes et l’EHPAD « Résidence du parc » doit être écartée.
En troisième lieu, si le CCAS de Chahaignes et l’EHPAD « Résidence du parc » font valoir que les conclusions de la requérante dirigées contre la décision explicite de rejet du 29 décembre 2022 sont tardives et, par suite, irrecevables, il ressort des écritures de Mme B… qu’elle n’a pas entendu demander l’annulation de cette décision. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le CCAS de Chahaignes et l’EHPAD « Résidence du parc » doit être écartée comme étant sans portée utile.
En quatrième et dernier lieu, la décision du 27 avril 2023 en tant qu’elle rejette la demande indemnitaire préalable présentée par Mme B… a pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande. Mme B…, en formulant les conclusions mentionnées au point 1, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet de la demande formée par la requérante, qui conduit le juge à se prononcer sur ses droits à indemnisation, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision implicite par laquelle sa demande préalable a été rejetée sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de requalification du contrat à durée déterminée de Mme B… en contrat à durée indéterminée :
Il ressort des termes du courrier du 22 mars 2023 que Mme B… a réitéré auprès du président du CCAS de Chahaignes sa demande de transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Aux termes de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un détachement de courte durée, d’une disponibilité de courte durée prononcée d’office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, d’un détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d’emplois, d’un congé régulièrement octroyé en application du I de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, des articles 57, 60 sexies et 75 de la présente loi ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.(…) » Aux termes de l’article 3-3 de cette loi : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; (…) Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. » Aux termes de l’article L. 311-1 du code général de la fonction publique : « Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents (…) des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont (…) occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent code (…) ». Aux termes de l’article L. 332-8 de ce code : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L. 311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l’article L. 313-1, des emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : /1° Il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires territoriaux susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; /2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire territorial n’a pu être recruté dans les conditions prévues par le présent code ;/(…) ». Aux termes de l’article L. 332-9 du même code : « Les agents contractuels recrutés en application de l’article L. 332-8 sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. /Le contrat est renouvelable dans la limite maximale de six ans. Au terme de cette durée, la reconduction ne peut avoir lieu que par décision expresse et pour une durée indéterminée. » Aux termes de l’article L. 332-10 du même code : « Tout contrat établi ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d’une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. Pour justifier de la durée de six ans prévue à l’alinéa précédent, l’agent contractuel concerné doit avoir accompli des services auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés en application de la présente sous-section ou de l’article L. 332-23. A ce titre, sont pris en compte: /1° Les services accomplis au titre de l’article L. 452-44 s’ils l’ont été auprès de la collectivité ou de l’établissement ayant ensuite recruté l’intéressé par contrat ;/2° Les services accomplis à temps non complet et à temps partiel qui sont assimilés à des services accomplis à temps complet ;/3° Les services accomplis de manière discontinue, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois. (…) »
Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat. Il résulte en revanche des dispositions citées au point précédent que si une collectivité ou un établissement décide de renouveler l’engagement d’un agent territorial recruté par un contrat à durée déterminée, cette collectivité ou cet établissement ne peut le faire que par une décision expresse et pour une durée indéterminée si l’agent justifie d’une durée de services publics de six ans au moins auprès de la même collectivité ou du même établissement sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique. Dans l’hypothèse où ces conditions d’ancienneté sont remplies par un agent territorial avant l’échéance du contrat, celui-ci ne se trouve pas tacitement transformé en contrat à durée indéterminée. Dans un tel cas, les parties ont la faculté de conclure d’un commun accord un nouveau contrat, à durée indéterminée, sans attendre cette échéance. Elles n’ont en revanche pas l’obligation de procéder à une telle transformation de la nature du contrat, ni de procéder à son renouvellement à son échéance.
Il résulte de l’instruction que Mme B…, recrutée par un contrat à durée déterminée de droit public à compter du 1er novembre 2014, a effectué de 2014 à 2022, l’entretien des locaux et la vaisselle au sein de l’EHPAD « Résidence du parc », conformément à l’objet du contrat mentionné en des termes invariables dans l’intégralité des contrats à durée déterminée successifs conclus sur cette période. Il n’est pas contesté qu’elle a effectivement toujours réalisé ces mêmes tâches au sein de l’EHPAD « Résidence du parc », lesquelles répondent à un besoin permanent de cet établissement. Si le CCAS de Chahaignes soutient que tous les contrats à durée déterminée conclus avec Mme B… l’ont été afin d’assurer le remplacement d’agents absents, seuls les contrats couvrant la période allant du 1er novembre 2014 au 31 mars 2016 comportent la mention expresse de la nécessité de remplacer des agents indisponibles, et le CCAS de Chahaignes n’apporte aucun élément pour justifier le motif du recrutement de Mme B… sous contrat à durée déterminée à partir de cette date. Ainsi, quand bien même les contrats à durée déterminée signés par Mme B… pour la période à compter du 1er juin 2016 mentionnaient avoir été conclus sur le fondement des dispositions de l’ancien article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984, puis sur celui de l’article L. 332-13 du code général de la fonction publique, ils doivent être regardés comme conclus sur le fondement de l’article 3-3 de la loi précitée et de l’article L. 332-8 de ce même code.
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, à compter du 1er juin 2016, Mme B… a été recrutée par des contrats à durée déterminée successifs sur le fondement des dispositions de de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 puis sur celles de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique pour pourvoir un emploi permanent. Dès lors, à la date de la conclusion du dernier contrat à durée déterminée de Mme B…, signé le 26 septembre 2022 pour la période du 1er octobre au 30 décembre 2022, Mme B… justifiait d’une durée de service de six ans acquise depuis le 31 mai 2022 et le contrat ne pouvait être conclu que pour une durée indéterminée. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu’en refusant de transformer son dernier contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le CCAS de Chahaignes a méconnu les articles L. 332-9 et L. 332-10 du code général de la fonction publique.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du président du CCAS de Chahaignes en date du 27 avril 2023 en tant qu’elle rejette sa demande de transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée.
En ce qui concerne la décision de non-renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme B… :
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée de non-renouvellement du dernier contrat à durée déterminée de Mme B…, qui met fin à une contrat à durée indéterminée, doit être regardée comme une décision de licenciement.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B… a été reçue en entretien le 22 septembre 2022, en présence de Mme C…, directrice de l’EHPAD « Résidence du parc », de son tuteur, M. A…, et de M. Peter, président du CCAS de Chahaignes et autorité signataire de son dernier contrat. Dans ces conditions, et en tout état de cause, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière au motif que l’entretien du 22 septembre 2022 n’a pas été conduit par le président du CCAS de Chahaignes.
En deuxième lieu, il ressort notamment des termes de la décision en litige qu’elle a été prise à la suite d’un audit réalisé par l’agence régionale de santé et le conseil départemental, qui a conclu à la nécessité d’optimiser l’organisation de l’EHPAD « Résidence du Parc » en procédant à un rééquilibrage des dotations en personnel entre agents de service (AS) et agent de service hospitalier (ASH) et à une réduction des personnes « faisant fonction AS ». Le rapport préconise également que la direction évalue la nécessité de maintenir le poste de Mme B… dans la mesure où sa charge de travail peut être absorbée par un agent de service hospitalier. Par suite, et en tout état de cause, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise pour des motifs étrangers à l’intérêt du service et qu’elle est, de ce fait, entachée d’une erreur de droit. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés d’un détournement de pouvoir et d’un détournement de procédure doivent être également écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motif du CCAS de Chahaignes et de l’EHPAD « Résidence du parc », que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 septembre 2022 du président du CCAS de Chahaignes et du rejet du recours gracieux formé contre cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne le préjudice moral résultant de l’illégalité de la décision du 26 septembre 2022 du président du CCAS de Chahaignes :
D’une part il résulte de ce qui a été dit aux points 15 à 17 que la décision de licenciement dont Mme B… a fait l’objet n’est pas entachée d’illégalité. D’autre part, si la requérante se plaint de ce que cette décision est intervenue de manière brutale et lui a causé de ce fait un préjudice moral, il résulte de l’instruction qu’elle en a été informée par la directrice de l’EHPAD et le président du CCAS de Chahaignes plus de trois mois avant l’échéance de son dernier contrat correspondant à sa date de prise d’effet. Dans ces conditions, la demande présentée au titre de ce chef de préjudice doit être rejetée.
En ce qui concerne le préjudice résultant du renouvellement abusif des contrats à durée déterminée de Mme B… :
Aux termes de l’article 1er de la directive 1999/70/CE du Conseil de l’Union Européenne du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée : « La présente directive vise à mettre en œuvre l’accord cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP). » Aux termes de l’article 2 de cette directive : « Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 juillet 2001 ou s’assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d’accord, les États membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. (…) » En vertu des stipulations de la clause 5 de l’accord-cadre annexé à la directive, relative aux mesures visant à prévenir l’utilisation abusive des contrats à durée déterminée : « 1. Afin de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n’existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d’une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l’une ou plusieurs des mesures suivantes : a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail./ 2. Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c’est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée : a) sont considérés comme « successifs » ; b) sont réputés conclus pour une durée indéterminée. »
Les dispositions précitées de la directive européenne, telles qu’elles ont été interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, imposent aux Etats membres d’introduire de façon effective et contraignante dans leur ordre juridique interne, s’il ne le prévoit pas déjà, l’une au moins des mesures énoncées aux a) à c) du paragraphe 1 de la clause 5, afin d’éviter qu’un employeur ne recoure de façon abusive au renouvellement de contrats à durée déterminée. Lorsque l’Etat membre décide de prévenir les renouvellements abusifs en recourant uniquement aux raisons objectives prévues au a), ces raisons doivent tenir à des circonstances précises et concrètes de nature à justifier l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs. Par ailleurs, si l’existence d’une raison objective exclut en principe que le renouvellement des contrats à durée déterminée soit regardé comme abusif, c’est sous réserve qu’un examen global des circonstances dans lesquelles les contrats ont été renouvelés ne révèle pas, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées par l’agent, au type d’organisme qui l’emploie, ainsi qu’au nombre et à la durée cumulée des contrats en cause, un abus. Il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a exercé à l’EHPAD « Résidence du parc » du 1er au 15 septembre 2009 en période d’immersion dans le cadre d’une convention tripartite avec Pôle emploi, comme adjointe des services techniques. Elle a été ensuite employée dans le cadre de contrats uniques d’insertion et de contrats d’accompagnement dans l’emploi en qualité d’adjointe des services techniques du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2014. Puis, elle a été employée sans discontinuer en contrat à durée déterminée du 3 novembre 2014 au 31 décembre 2022. Mme B… a ainsi cumulé sur une période de 13 ans, de 2009 à 2022, plus de cinquante contrats à durée déterminée pour l’exercice des mêmes fonctions, à savoir l’entretien des locaux et le nettoyage de la vaisselle des chariots des petits-déjeuners du service hébergement au sein de l’EHPAD « Résidence du Parc », pour des durées contractuelles allant d’une ou plusieurs journées à un ou plusieurs mois, mais toujours pour des temps non complets. Le CCAS de Chahaignes ne fait valoir aucun élément justifiant le recours à ces contrats à durée déterminée sur l’ensemble de la période. Dans ces conditions, eu égard à la nature de son activité, au nombre et à la durée cumulée de l’ensemble de ses contrats, Mme B… est fondée à soutenir que le CCAS de Chahaignes a recouru abusivement à son égard à une succession de contrats à durée déterminée et à demander la réparation du préjudice qu’elle a subi lors de l’interruption de la relation d’emploi avec le CCAS.
Le préjudice financier subi à raison du recours abusif à une succession de contrats à durée déterminée doit être évalué en fonction des avantages financiers auxquels l’agent aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Aux termes de l’article 45 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. / Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement d’un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération définie à l’alinéa précédent qu’il aurait perçue s’il avait été employé à temps complet. (…) » Aux termes de l’article 46 du même décret : « L’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. (…) Pour l’application de cet article, toute fraction de service égale ou supérieure à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de service inférieure à six mois n’est pas prise en compte. »
Il résulte de l’instruction que l’emploi occupé par Mme B… était un emploi à temps non complet. Dans ces conditions, et conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 45 du décret du 15 février 1988, la rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Il ressort du bulletin de salaire du mois de décembre 2022 de Mme B…, que le montant de rémunération de base devant être prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement, net des cotisations de la sécurité sociale et sans y inclure, hormis le complément de traitement indiciaire et l’indemnité d’administration et de technicité, les autres indemnités accessoires, s’élève à la moitié de 844,80 euros. En outre, le nombre d’années de service de Mme B… s’élève à huit années, les services antérieurs au 1er novembre 2014 ayant été effectués sous le régime de contrats de droit privé. Dans ces conditions, le montant de l’avantage financier auquel Mme B… est en droit de prétendre, qui correspond à l’indemnité de licenciement qu’elle aurait perçue si elle avait été employée sous contrat à durée indéterminée, doit être évalué à la somme de 3 380 euros.
En ce qui concerne le préjudice résultant de l’illégalité de la décision de rejet de la demande de requalification du contrat à durée déterminée de Mme B… en contrat à durée indéterminée :
Mme B… n’invoque aucun préjudice particulier résultant de l’illégalité de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que le CCAS de Chahaignes est condamné à verser à Mme B… une somme de 3 380 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait du caractère abusif des renouvellements de ses contrats à durée déterminée.
Sur les intérêts :
Mme B… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 3 380 euros à compter du 29 mars 2023, date de réception de la réclamation préalable adressée au président du CCAS de Chahaignes.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B… qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CCAS de Chahaignes et l’EHPAD « Résidence du parc » demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CCAS de Chahaignes le versement à Mme B… de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 avril 2023 du président du centre communal d’action sociale de Chahaignes rejetant la demande de Mme B… tendant à la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est annulée.
Article 2 : Le centre communal d’action sociale de Chahaignes est condamné à verser à Mme B… la somme de 3 380 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2023, date de réception de sa réclamation préalable.
Article 3 : Le centre communal d’action sociale de Chahaignes versera à Mme B… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, au centre communal d’action sociale de Chahaignes et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Résidence du parc ».
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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