Annulation 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 15 oct. 2025, n° 2512069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mai 2025 et le 24 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Milly, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2025 du préfet de police en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de quarante-huit mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de cet article L. 761-1.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 1° de l’article L. 251-1 et de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 8 août 2025 à 12h00.
Par une décision du 18 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm ;
- et les observations de Me Milly, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant néerlandais, né le 22 février 2001, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 mai 2025 du préfet de police en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de quarante-huit mois.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 18 septembre 2025 visée ci-dessus du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-31 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ». Aux termes de cet article L. 232-1 : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne (…) ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français (…) ».
4. Par l’arrêté attaqué du 3 mars 2025, le préfet de police a obligé M. B… à quitter le territoire français aux motifs que l’intéressé « a été signalé par les services de police le 1er mai 2025 pour participation à un attroupement armé avec sommation commise à Paris et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou de délit commise à Paris le 2 mai 2025 » et qu’au surplus, il « constituait une charge déraisonnable pour l’Etat français ».
5. Toutefois, alors que le requérant conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, le préfet de police qui se borne à produire, en défense, quelques procès-verbaux de la garde à vue dont M. B… a fait l’objet à compter du 1 mai 2025, à 17h20, n’apporte aucune précision, ni aucun élément suffisamment probant sur les faits qu’aurait commis l’intéressé à cette date, lors d’une manifestation, et, en particulier, sur les circonstances de son interpellation, sur les faits délictueux qu’il aurait commis avant cette interpellation, leur matérialité ou leur gravité ou encore sur les éventuelles poursuites ou condamnation pénales qui auraient eu lieu à la suite de la commission de ces faits. Dans ces conditions et alors même que l’intéressé aurait refusé de se soumettre à des opérations de relevés signalétiques, le préfet de police, en estimant que le comportement personnel de M. B… constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 cité ci-dessus. Par ailleurs, alors que M. B… qui a déclaré être arrivé en France le 29 avril 2025 et qui est reparti au Pays-Bas au terme de sa rétention administrative et qui a indiqué, sans être sérieusement contesté sur ce point, qu’il travaille dans son pays et y dispose de revenus et d’un logement, le préfet de police ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 232-1 cité ci-dessus, considérer que l’intéressé serait devenu, à la date de l’arrêté attaqué du 3 mai 2025, une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale français au sens de cet article L. 232-1. Par suite, M. B… est fondé à demander, pour ces deux motifs, l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de quarante-huit mois qui l’assortissent.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2025 du préfet de police.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B… ait fait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen, l’arrêté attaqué ne prescrivant d’ailleurs pas un tel signalement. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement du signalement de M. B… dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 3 mai 2025 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du police et à Me Milly.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-Descoings
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Débours ·
- Mission ·
- Désignation
- Mobilité ·
- Handicap ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Compensation ·
- Recours ·
- Mentions ·
- Prestation
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Erreur de droit ·
- Sociétés ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Frontière
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Repreneur d'entreprise ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Service
- Aviation ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Soudan ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Aide juridique
- Urbanisation ·
- Urbanisme ·
- Métropole ·
- Construction ·
- Parc national ·
- Environnement ·
- Littoral ·
- Extensions ·
- Commission d'enquête ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administration ·
- Décret ·
- Fonction publique territoriale ·
- Gestion financière ·
- Gestion des ressources ·
- Marchés publics ·
- Ressources humaines ·
- Avantage ·
- Tableau ·
- Incendie
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Durée ·
- Cartes ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Fait ·
- Interdiction ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.