Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2502597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Braccini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que le préfet n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation qui lui est conféré ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 511-1, L. 512-1 et L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision fixant le pays de destination :
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- la durée prévue par cette décision est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 août 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fedi, président-rapporteur,
- et les observations de Me Braccini, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant turc né le 8 octobre 1982, déclare être entré en France le 24 juillet 2020 et s’y être maintenu continuellement depuis. A la suite du rejet de sa demande d’asile, il a fait l’objet, le 5 octobre 2023, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été rejetée comme irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 décembre 2023. Par un arrêté du 5 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
3. La décision contestée du 5 novembre 2024 vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 611-1 4° et L. 612-1 dont il est fait application. Cette décision expose, par ailleurs, les principales circonstances de fait relatives à la situation personnelle et familiale de M. A…, rappelant en particulier qu’il s’est vu refuser le statut de réfugié, qu’il a fait l’objet d’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français le 5 octobre 2023 et qu’il est marié. Cette décision comporte ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée, l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a suffisamment pris en compte la situation particulière de M. A…, a mis en œuvre son pouvoir d’appréciation et ne s’est pas estimé en situation de compétence liée par la décision du 12 décembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionnée au point 1. Par suite, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité de réfugié est reconnue : 1° A toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ; 2° A toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ; 3° A toute personne qui répond aux définitions de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée ». Aux termes de l’article L. 512-1 du même code : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international. ». Enfin aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la reconnaissance de la qualité de réfugié et celle du bénéfice de la protection subsidiaire ont été refusées à M. A… par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 septembre 2021, confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 19 septembre 2023 et que sa demande de réexamen a été également rejetée par l’OFPRA le 12 décembre 2023. L’arrêté attaqué n’a ni pour effet, ni pour objet de se prononcer sur la reconnaissance de ces qualités. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
8. M. A… ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet n’a pas examiné la situation de l’intéressé sur cet article. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A…, âgé de quarante-deux ans à la date de la décision attaquée, ne fait état d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français et n’établit pas être dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine, où réside encore son épouse, ainsi que le soutient le préfet en défense sans être contredit. Enfin, si M. A… justifie de l’exercice d’une activité d’employé polyvalent entre novembre 2022 et février 2024, et d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 10 septembre 2024, pour un emploi de cuisinier, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation répondrait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ».
10. M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont relatives aux conditions de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». En tout état de cause, l’intéressé ne justifie pas être titulaire d’une autorisation de travail visée par les autorités compétentes et ne remplit donc pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. En premier et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
12. M. A… fait valoir qu’il serait soumis à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie en raison notamment de ses origines kurdes, de son engagement en faveur du parti « HDP ». S’il verse dans l’instance la traduction d’un courrier de son avocat turc, ainsi que la copie d’un mandat d’arrêt émis à son encontre par la Cour d’assises d’Istanbul et un procès-verbal de perquisition, traduits du turc, M. A… ne justifie pas qu’il serait directement exposé à un risque sérieux et actuel de subir des traitements prohibés par les stipulations précitées dans son pays d’origine, alors au demeurant que l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile ainsi que sa demande de réexamen de celle-ci. Par suite, les moyens, tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
13. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14. Ainsi qu’il a été dit au point 8, M. A… ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle suffisante, il n’établit, ni même n’allègue, disposer d’attaches familiales en France, ni être dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine. En outre, il a déjà fait l’objet, le 5 octobre 2023, d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait entachée d’une erreur d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que la durée de l’interdiction serait disproportionnée au regard de sa situation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Catherine Braccini et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le Mestric
Le président-rapporteur,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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