Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 oct. 2025, n° 2510655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui renouveler une carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a, le 15 septembre 2025, décidé de délivrer à M. A… une carte de résident d’une durée de dix ans, valable du 17 mars 2025 au 16 mars 2035.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 15 septembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à M. A… une carte de résident d’une durée de dix ans. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… le somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 31 octobre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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