Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 7 mars 2025, n° 2212420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2212420 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 15 mars 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, Mme C D, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de M. A E B, son époux ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d’autoriser le regroupement familial sollicité au bénéfice de son époux dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, en application de l’article L.911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou à défaut, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 411-5, R. 411-5 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de la directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 23 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 avril 2024 à 12 heures.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Iffli,
— et les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante sénégalaise, entrée sur le territoire français le 11 novembre 2011, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 22 février 2032, a, le 11 septembre 2021, présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de M. A E B, son époux. A la suite d’un avis défavorable de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 10 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande par une décision du 27 octobre 2022 dont elle demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 15 mars 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun, Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, d’une part aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; () « . Aux termes de l’article L. 411-5 du même code : » Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L.441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel () 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique () « . Aux termes de l’article R. 411-4 du même code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : – cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ".
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et quelle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il résulte notamment de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau des ressources d’un ressortissant étranger demandeur d’une autorisation de regroupement familial et de son conjoint s’apprécie sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du seul salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Ainsi, le préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées relatives au regroupement familial, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale.
6. En l’espèce, pour rejeter la demande de regroupement familial de Mme D, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur la seule circonstance de l’insuffisante des revenus de la requérante, qui s’élève à 1320 euros en moyenne sur les 12 mois précédant la demande et qui sont donc inférieurs au seuil requis au regard de sa composition de son foyer. Néanmoins, et même si la requérante n’apporte pas la preuve des revenus perçus par son conjoint, il ressort des pièces du dossier que Mme D est de nationalité sénégalaise tandis que son conjoint est ressortissant gambien et qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier, ni n’est allégué en défense, que la requérante disposerait d’un droit au séjour en Gambie ni que M. B, époux de la requérante et père de l’enfant Naby, disposerait d’un droit au séjour au Sénégal, de telle sorte qu’il n’est pas possible de reconstituer la cellule familiale dans le pays d’origine de la requérante, d’autant que cette dernière est également la mère de deux autres enfants issus d’un premier mariage et dont le père réside également en France. Dans ces conditions, le refus d’accorder à l’époux de Mme D le bénéfice au regroupement familial a pour effet de porter une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie familiale normale.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 29 janvier 2021 est entachée d’une erreur de droit et doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ».
9. L’annulation de la décision du 29 janvier 2021 implique seulement, eu égard au motif d’annulation et seul susceptible d’être retenu, que le préfet de Seine-et-Marne réexamine la demande de regroupement familial sollicitée par Mme D au bénéfice de son époux. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Fauveau Ivanovic, avocate de la requérante renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme D tendant à l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du préfet de Seine-et-Marne du 29 janvier 2021 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de Mme D de regroupement familial au bénéfice de son époux dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Fauveau Ivanovic en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Fauveau Ivanovic renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
C. IFFLI
Le président,
S. DEWAILLY La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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