Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 27 juin 2025, n° 2300756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023 Mme A B, représentée par Me Boutaleb-Gourrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a refusé de lui octroyer une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l’année 2022/2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 965 euros correspondant au montant annuel de la bourse échelon 7, ainsi que la somme de 170 euros correspondant aux frais d’inscription.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la force majeure dans laquelle elle se trouve pour poursuivre sa formation de commissaire-priseur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 1er mars 2023
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B s’est inscrite, au titre de l’année universitaire 2022-2023 en deuxième année de licence de lettres histoire de l’art à l’université Via Domitia de Perpignan et a sollicité le bénéfice d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux à l’échelon 6. Le 11 juillet 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Perpignan a refusé sa demande. Après avoir adressé un recours auprès de la rectrice de l’académie de Montpellier, cette dernière a par décision du 22 novembre 2022 confirmé le refus d’octroi de la bourse. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette décision ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser le montant de la bourse et des frais d’inscription.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a formé un recours gracieux contre la décision initiale du 11 juillet 2022 prise par le directeur du CROUS pour la rectrice de Montpellier, lequel a été rejeté par décision du 22 novembre suivant. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme B doivent être regardées comme dirigées contre les deux décisions, celle du 11 juillet et celle du 22 novembre 2022 et le vice propre, tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision rejetant le recours gracieux ne peut être qu’écarté comme inopérant conformément aux principes rappelés au point précédent.
4. En second lieu, d’une part, en application de l’article L. 821-1 du code de l’éducation, sont accordées aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires, sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales. A cet égard, l’article D. 821-1 du même code précise que « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. () ».
5. D’autre part, par la circulaire du 24 mars 2022, publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports n° 13 du 31 mars 2022, la ministre chargée de l’enseignement supérieur et de la recherche a précisé les modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux pour l’année universitaire 2022-2023. Aux termes de l’annexe 4 de ce texte, il est précisé qu’un étudiant peut utiliser jusqu’à 7 droits à bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux, durant la totalité de ses études supérieures entreprises conformément aux dispositions de l’annexe 1. Ces droits sont doublement conditionnés : le 3e droit à bourse ne peut être accordé que si l’étudiant a validé au moins 60 crédits du système européen d’unités d’enseignement capitalisables et transférables (dit « système européen de crédits-ECTS »), 2 semestres ou 1 année et les 7 droits ouverts se répartissent dans le cadre de deux cursus distincts, soit licence et Master, le cursus licence ainsi que tout autre cursus d’une durée inférieure ou égale à celle de la licence ne pouvant donner lieu à plus de 5 droits à bourse. Des droits supplémentaires à bourses peuvent être accordés au regard de certaines situations particulières, en raison notamment de considérations familiales ou médicales ou en cas de force majeure.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déjà utilisé ses cinq droits à bourse dans le cadre de la licence. Si elle soutient que les études de commissaire-priseur qu’elle poursuit nécessitent l’obtention de deux licences, une en droit et une en histoire de l’art, lesquelles ne peuvent être suivies en parallèle, cette exigence de double cursus, fixée à l’article R. 321-18 du code du commerce depuis au moins 2007, ne saurait revêtir un caractère soudain et imprévisible. En l’absence de force majeure, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la rectrice aurait, par les décisions en litige, commis une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions des 11 juillet et 22 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution particulière. Les conclusions à fin d’injonction doivent, donc, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme B tendant à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à lui verser la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
I. CLe président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 juin 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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