Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 2 oct. 2025, n° 2302348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 2023 et 17 octobre 2024, l’association des copropriétaires du Cap, représentée par Me Nicolas Josselin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune d’Agde a implicitement rejeté sa demande d’abrogation du « montant des redevances » et des « obligations imposées aux locataires d’un poste Marina » quant aux financements et à « l’entretien de l’équipement d’amarrage portuaire » ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Agde le versement d’une somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la décision implicite de rejet :
est entachée d’un vice de forme au motif que le conseil portuaire n’était pas correctement constitué entre le 30 janvier 2021 et le 18 janvier 2023 ;
est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où les redevances appliquées aux convention de louage des postes d’amarrage des Marinas méconnaissent les dispositions de l’article L 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où les redevances appliquées aux convention de louage des postes d’amarrage des Marinas méconnaissent le principe d’égalité des usagers du service public.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, la commune d’Agde, représentée par Me Grégory Crétin, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête en raison de l’absence de qualité pour agir et d’intérêt à agir de la requérante, et de l’imprécision des conclusions et moyens exposés par l’association demanderesse. A titre subsidiaire, la commune d’Agde conclut au rejet de la requête au motif qu’elle n’est pas fondée.
Par courrier du 16 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du fait que les conclusions de l’association requérante seraient insuffisamment précises pour mettre le juge en mesure d’apprécier la nature de la demande, et dans la mesure où lesdites conclusions n’indiqueraient pas de façon suffisante les décisions et/ou clauses contractuelles qu’elles entendent contester.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivité territoriales ;
— le code de la commande publique ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacob, rapporteur,
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
et les observations de Me Wattrisse, représentant la commune du Cap d’Agde.
Considérant ce qui suit :
Sur le territoire de la commune d’Agde, deux îles de résidences de type « marinas » ont été construites et commercialisées, respectivement en 1977 et 2007, sous les appellations iles des Marinas et île Saint-Martin. Sur chacune d’elles, des postes d’amarrages sont loués aux propriétaires desdites résidences, au droit des habitations, par le biais de contrats d’utilisation et d’occupation du plan d’eau. En 2014, l’association des copropriétaires des Marinas du Cap a été créée afin de défendre les intérêts des copropriétaires desdites « marinas », en particulier dans le cadre de leurs relations contractuelles à la société Sodeal, concessionnaire en charge de la gestion des différends ports de la commune d’Agde et de son centre nautique. Par la suite, l’association a constaté les traitements différenciés intervenus entre les différents copropriétaires des « marinas », d’une part, s’agissant des tarifs appliqués dans le cadre des conventions de louage des postes d’amarrages et, d’autre part, lors de la fixation des obligations d’entretien et mise en conformité imposées à chacun d’entre eux. L’association a adressé un recours gracieux à la commune d’Agde le 16 mai 2022, reçu le 19 mai 2022, afin d’obtenir l’abrogation du « montant des redevances », sans précision de l’année et du type de contrat contesté, ainsi que la fin des « obligations imposées aux locataires d’un poste Marina » quant aux financements et à « l’entretien de l’équipement d’amarrage portuaire ». En l’absence de réponse de l’administration, une décision implicite de rejet est née le 19 juillet 2022. Par la présente requête, l’association des copropriétaires des marinas du Cap demande « d’annuler la décision de la commune d’Agde rejetant sa demande d’abrogation » et sollicite qu’il soit mis à la charge de ladite collectivité la somme de 3 000 euros, au titre des frais de procédure.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, « la juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». De plus, l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance […] 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
En l’espèce, la requérante demande l’annulation de la décision implicite de rejet de la commune d’Agde, née le 19 juillet 2022, laquelle faisait suite à son recours gracieux, à l’occasion duquel elle a demandé à ladite collectivité « d’abroger » le « montant des redevances » relatif notamment aux contrats de concession du service public de la gestion des ports de la commune, ainsi qu’aux avenants s’y rapportant. Toutefois, la requérante ne précise ni ne mentionne la ou les clauses en litige, ni même les années pour lesquelles le montant de la redevance est contesté. Partant, la requérante, qui se borne à attaquer sans plus de précision les « clauses réglementaires » relatives au « montant des redevances dû par les usagers » dans le cadre des contrats de concession de service public conclus entre la commune d’Agde et la société Sodeal pour la gestion des ports de la commune, y compris professionnels, et de son centre nautique, ne précise pas de façon suffisante les stipulations qu’elle entend contester, alors même qu’elle ne produit pas lesdits contrats à l’appui de sa requête. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Agde et de rejeter la requête présentée par l’association des copropriétaires des marinas du Cap en tant qu’elle est manifestement irrecevable.
Sur les frais de l’instance :
4. Il n’y a pas lieu de mette à la charge de la commune d’Agde, qui n’est pas la partie perdante, une somme à verser à la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’association des copropriétaires des marinas du Cap le paiement à la commune d’Agde d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association des copropriétaires des marinas du Cap est rejetée.
Article 2 : Il y a lieu de mettre à la charge de l’association des copropriétaires des marinas du Cap une somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Agde sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association des copropriétaires des marinas du Cap et à la commune d’Agde.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 octobre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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