Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 19 mars 2026, n° 2305103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 mai 2023 et le 7 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Le Pors, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant dire droit, d’enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne de lui communiquer l’intégralité de son dossier ;
2°) d’annuler la décision du 15 mars 2023 du président du conseil départemental du Val-de-Marne en tant qu’elle rejette son recours préalable obligatoire et confirme un indu de revenu de solidarité active ;
3°) d’annuler la décision du 15 mars 2023 du président du conseil départemental du Val-de-Marne en tant qu’elle refuse de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active ;
4°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne, à titre principal, de lui accorder une remise gracieuse ou, à défaut, partielle de sa dette de revenu de solidarité active ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
5°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne le prononcé avant-dire-droit d’une injonction :
- en dépit d’un avis favorable de la commission d’accès aux documents administratif du 11 janvier 2024, le président du conseil départemental du Val-de-Marne ne lui a pas communiqué l’ensemble de son dossier ;
- l’absence de communication de son dossier méconnait le principe du contradictoire ainsi que le droit à la communication des documents administratifs ;
En ce qui concerne la décision du 15 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne en tant qu’elle rejette son recours préalable obligatoire et confirme un indu de revenu de solidarité active :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ;
- c’est à tort que le président du conseil départemental du Val-de-Marne a considéré que l’indu mis à sa charge trouvait son origine dans des manœuvres frauduleuses ;
En ce qui concerne la décision du 15 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne en tant qu’elle refuse de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active :
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le président du conseil départemental du Val-de-Marne s’est à tort considéré en situation de compétence liée ;
- c’est à tort que le président du conseil départemental du Val-de-Marne a considéré que l’indu mis à sa charge trouvait son origine dans des manœuvres frauduleuses et lui a opposé un « obstacle à contrôle ».
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 février 2026, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête comme infondée.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Créteil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue le 24 février 2026 à 9 heures 30.
Mme Lina Bousnane, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est allocataire du revenu de solidarité active. A la suite d’un contrôle diligenté par les services de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, il s’est vu notifier un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 13 360,74 euros pour la période allant du mois de novembre 2019 au mois de septembre 2022. Par une décision du 15 mars 2023 le président du conseil départemental du Val-de-Marne, d’une part, a rejeté son recours préalable obligatoire formé le 23 novembre 2022 et confirmé cet indu de revenu de solidarité active et, d’autre part, a refusé de lui octroyer une remise gracieuse de cette dette. Par sa requête, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur la décision du 15 mars 2023 en tant qu’elle confirme l’indu de revenu de solidarité active notifié à M. B… :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide personnalisée au logement ou de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre l’aide exceptionnelle de fin d’année est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
D’autre part, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». L’institution, par ces dispositions, d’un recours administratif préalable obligatoire, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître, le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
En l’espèce, M. B… soutient que la décision du 15 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a confirmé un indu de revenu de solidarité active qui lui aurait été notifié le 3 novembre 2022 est insuffisamment motivée, dès lors en particulier qu’elle ne précise pas le montant de cet indu. Si cette décision rappelle les dispositions du code de l’action sociale et des familles qui en constituent le fondement et ne peut, ainsi, être regardée comme dépourvue de motivation en droit, elle se borne toutefois, s’agissant des circonstances de fait, à indiquer la nature de la prestation en cause ainsi que le motif de l’indu, sans toutefois préciser le montant de la somme réclamée et la période sur laquelle porte cette récupération. En outre, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence de production dans le cadre de la présente instance de la décision initiale de récupération d’indu du 3 novembre 2022, que cette décision initiale aurait mentionné ces circonstances de fait, de sorte que la caisse d’allocations familiales ne peut se prévaloir de la motivation de la décision litigieuse, qui s’est substituée à cette décision initiale, par référence à ladite décision initiale. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision du 15 mars 2023 ne comporte pas une motivation suffisante en fait et a, par suite, été prise en méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête et d’enjoindre avant dire droit au président du conseil départemental du Val-de-Marne de communiquer à M. B… l’intégralité de son dossier, lequel a au demeurant été communiqué dans le cadre de la présente instance, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 15 mars 2023 du président du conseil départemental du Val-de-Marne en tant qu’elle rejette le recours préalable obligatoire formé par M. B… le 23 novembre 2022 et confirme un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 13 360,74 euros pour la période allant du mois de novembre 2019 au mois de septembre 2022.
Sur la décision du 15 mars 2023 en tant qu’elle refuse d’accorder à M. B… une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active :
Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant à l’annulation, d’une part, d’une décision de récupération d’indu et, d’autre part, du refus de remise gracieuse de ce même indu, et qu’il statue par une même décision, il lui appartient, lorsqu’il prononce l’annulation de la décision portant notification de l’indu en litige, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre le refus de remise gracieuse de ce dernier.
Eu égard au motif du présent jugement, qui prononce l’annulation de la décision du 15 mars 2023 en tant qu’elle confirme l’indu de revenu de solidarité active notifié à M. B…, il y a lieu de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par l’intéressé aux fins d’annulation de cette décision du 15 mars 2023 en tant qu’elle refuse de lui octroyer une remise gracieuse de ce même indu de revenu de solidarité active.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 1 500 euros à verser à Me Le Pors, avocat de M. B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Le Pors renonce à percevoir le bénéfice de la contribution de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 mars 2023 du président du conseil départemental du Val-de-Marne est annulée en tant qu’elle rejette le recours préalable obligatoire formé par M. B… et confirme un indu de revenu de solidarité active de 13 360,74 euros pour la période allant du mois de novembre 2019 au mois de septembre 2022.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… aux fins d’annulation de la décision du 15 mars 2023 du président du conseil départemental du Val-de-Marne en tant qu’elle refuse de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active.
Article 3 : Le département du Val-de-Marne versera à Me Le Pors, avocat de M. B…, une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Le Pors renonce à percevoir le bénéfice de la contribution de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Le Pors et au président du conseil départemental du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,
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