Rejet 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 janv. 2026, n° 2601184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023 sous le n° 2601184, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l’exécution de la décision du 14 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui restituer son permis de conduire qui a été suspendu pour une durée de six mois par arrêté préfectoral du 20 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui restituer sans délai son permis de conduire et de mettre à jour sa situation administrative.
M. A… soutient que :
-l’urgence est caractérisée compte tenu de sa situation personnelle et situation professionnelle ;
-ses moyens sont propres à créer des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, au regard d’une notification irrégulière, tardive, disproportionnée et compte tenu de l’illégalité du refus actuel de restitution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de l’instruction que le 1er octobre 2023, M. A… conduisait son véhicule avec usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants établies par les vérifications prévues à l’article R. 235-5 du code de la route. Le 20 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre un arrêté de suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la notification de l’arrêté. Cette période de suspension a pris fin en mai 2024. Le 14 octobre 2024, M. A… a sollicité du préfet des Bouches-du-Rhône la restitution physique de son permis de conduire par envoi postal à son domicile à Malijai, ou par mise à disposition à la gendarmerie d’Oraison. Par la décision attaquée du 14 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande en indiquant à l’intéressé qu’il lui appartenait de réaliser une visite médicale préalable.
3. Aux termes de l’article R. 224-21 du code de la route : « Tout conducteur dont le permis de conduire a été annulé, invalidé ou suspendu pour une durée égale ou supérieure à six mois doit, pour être admis à se présenter aux épreuves exigées pour la délivrance d’un nouveau permis ou solliciter la restitution de son permis suspendu, produire à l’appui de sa demande un avis médical délivré par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale attestant qu’il n’est atteint d’aucune affection médicale incompatible avec la délivrance du permis de conduire ou sa restitution. L’avis médical ne peut être émis qu’après que l’intéressé a satisfait à un examen psychotechnique. Ces dispositions impliquent nécessairement qu’un permis de conduire suspendu par l’autorité administrative soit rendu à son propriétaire à l’issue de la période de suspension après examen médical. ».
4. Il résulte de l’instruction que M. A…, qui fait état de façon inopérante de la notification irrégulière, tardive, disproportionnée de la décision attaquée et qui invoque l’illégalité du refus de restitution sans autre argument, n’avance aucun élément permettant de contester sérieusement le motif de refus tiré de l’absence de visite médicale préalable prévue par l’article R. 224-21 précité. Dans ces conditions, il est manifeste que la demande de M. A… est mal fondée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2601184 de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera donnée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Administrateur
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Mesures d'exécution
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Milieu naturel ·
- Maire ·
- Eaux ·
- Ordre du jour ·
- Conseiller municipal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Formation ·
- Délai ·
- Production ·
- Île-de-france ·
- Prestations sociales ·
- Jugement
- Domaine public ·
- Maire ·
- Liberté du commerce ·
- Marches ·
- Autorisation ·
- Activité économique ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Industrie ·
- Halles
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Retard ·
- Absence de délivrance ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Procédure disciplinaire ·
- Reconnaissance ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Maladie professionnelle ·
- Administration ·
- Fonction publique territoriale ·
- Juridiction ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Suspension ·
- Exclusion ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sanction disciplinaire ·
- Juge des référés ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Somalie ·
- Étranger malade ·
- Justice administrative ·
- Médicaments ·
- Système de santé ·
- État ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Urgence ·
- Médecin
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Valeur ·
- Cession ·
- Procédures fiscales ·
- Pénalité ·
- Réévaluation
- Autorisation de travail ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.