Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 mars 2025, n° 2405344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405344 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, seulement des pièces enregistrées les 3 octobre et 8 novembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2024, Mme B informe le tribunal qu’elle maintient ses conclusions sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour. À la suite de la délivrance, le 7 novembre 2024, d’un titre de séjour valable du 17 septembre 2024 au 16 septembre 2026, Mme B doit être regardée, tout en maintenant ses conclusions relatives aux frais liés au litige, comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cabaret, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge du préfet du Nord le versement à Me Cabaret de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le préfet du Nord versera à Me Cabaret la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Cabaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Cabaret et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 25 mars 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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