Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 28 nov. 2025, n° 2503519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, Mme C… B…, représentée par la SELARL Lelong Duclos Avocats, demande au juge des référés :
1°) d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du président du centre communal d’action sociale de Mouterre-sur-Blourde (CCAS de Mouterre-sur-Blourde) en date du 19 septembre 2025 portant sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de ses fonctions de six mois ;
3°) d’enjoindre, à titre provisoire, au président du CCAS de Mouterre-sur-Blourde d’en tirer toutes les conséquences qui s’imposent, en prenant en compte notamment les mesures relatives à la rémunération de l’agent et en procédant à la suppression de l’ensemble des éléments afférents au sein de son dossier administratif ;
4°) de mettre à la charge du CCAS de Mouterre-sur-Blourde, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros à verser à son conseil qui s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est satisfaite dès lors que la décision contestée porte atteinte de manière suffisamment grave à sa situation personnelle et professionnelle ; elle a pour effet direct de l’écarter de ses fonctions ainsi que de la priver de son traitement et de son régime indemnitaire ; elle fait face à des charges incompressibles pour l’entretien de son foyer, dont elle est la seule source de revenus ; elle ne possède aucune épargne ; la décision contestée aura produit des effets de droit sur une longue période avant que le juge administratif ne se prononce au fond sur sa requête en annulation ;
Sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté portant exclusion temporaire de ses fonctions car il est entaché d’un vice de procédure, en ce qu’elle n’a pas pu consulter son dossier individuel et que son droit à la défense a été méconnu ; son droit à se taire au cours de la procédure disciplinaire ne lui a pas été mentionné ; il est insuffisamment motivé ; la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ; la sanction portant exclusion de ses fonctions pour une durée de six mois est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés.
La requête a été communiquée au CCAS de Mouterre-sur-Blourde le 7 novembre 2025, qui n’a pas produit d’observations.
Mme B… n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 18 novembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 novembre 2025 sous le n°2503520 par laquelle Mme C… B… demande l’annulation de l’arrêté du président du CCAS de Mouterre-sur-Blourde portant sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de ses fonctions de six mois en date du 19 septembre 2025.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenu le 21 novembre 2025, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
- le rapport de M. Cristille,
- les observations de Me Duclos représentant Mme B…, présente à l’audience, qui reprend ses écritures et insiste en particulier sur la situation financière précaire de la requérante qui ne perçoit plus de revenus et sera privée de son traitement pendant six mois ; elle ajoute que la procédure a été menée de manière particulièrement rapide pour ne pas dire brutale, sans respect du contradictoire ; son dossier administratif ne lui a pas été communiqué mais seulement lu à l’oral, de sorte qu’elle n’a pas pu exercer son droit à la défense ; la motivation de la décision de sanction en litige est laconique, faits reprochés n’étant pas datés ; aucune enquête administrative n’a été réalisée par l’autorité administrative; les faits ne sont pas établis, leur déroulement est irréaliste en ce que le témoin des faits a attendu 1 mois avant de dénoncer ce geste de violence ; deux autres témoignages anonymisés seulement sont produits rédigés dans les mêmes termes ; le niveau de la sanction est disproportionné alors que l’intéressée n’a pas d’antécédent disciplinaire ;
- les observations de Mme A…, directrice de l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de La Petite Suisse à qui le président du CCAS a donné pouvoir de le représenter et qui soutient que l’enquête administrative a eu lieu et qu’il y a déclaration d’un évènement indésirable à l’ARS et au département, que le conseil de discipline a donné un avis favorable à la sanction, et que l’intention du CCAS est de sanctionner Mme B… pour les faits graves qui lui sont reprochés et qui ne peuvent être tolérés dans un EPHAD.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B… a été recrutée le 30 novembre 2019 au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) de La Petite Suisse, géré par le CCAS de Mouterre-sur-Blourde (Vienne) dans le cadre d’un contrat à durée déterminée reconduit jusqu’au 27 janvier 2022. Titularisée à l’issue d’une année de stage le 28 février 2023 comme agent social, elle exerce à temps complet au sein de l’unité de vie protégée Alzheimer. Par une lettre de son employeur en date du 14 mai 2025, elle a été informée qu’une plainte avait été déposée à son encontre à la suite d’un comportement violent qu’elle avait eu envers un résident et qu’il était envisagé lui infliger une sanction disciplinaire du 3ème groupe. Le conseil de discipline qui s’est tenu le 2 juillet 2025, a émis un avis favorable à une exclusion temporaire de fonction de deux mois. Le président du CCAS de Mouterre-sur-Blourde a, par un arrêté du 19 septembre 2025, notifié le 26 septembre suivant, décidé de sanctionner Mme B… d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, du 19 septembre 2025 au 18 mars 2026 inclus aux motifs qu’elle fait preuve de violence verbale et physique envers des résidents de l’EPHAD. Mme B… qui a déposé une requête aux fins d’annulation de cet arrêté en demande dans la présente instance la suspension de l’exécution.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dès lors que Mme B… n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 18 novembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale de l’espèce.
5. La sanction disciplinaire d’exclusion temporaire des fonctions prononcée à l’encontre de Mme B… dont la suspension est demandée a pour effet de priver celle-ci de son traitement durant une période de six mois. Le CCAS de Mouterre-sur-Blourde, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne fait valoir aucune circonstance particulière pour renverser la présomption d’urgence. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de motivation de la sanction, et celui tiré de l’inexactitude matérielle des faits reprochés sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 4, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du président du centre communal d’action sociale de Mouterre-sur-Blourde portant sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de ses fonctions de six mois, en date du 19 septembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
9. La suspension de la décision contestée implique nécessairement qu’il soit enjoint au président du centre communal d’action sociale, dans l’attente de l’intervention du jugement du tribunal administratif de Poitiers sur le recours en annulation formé contre cette décision, de réintégrer provisoirement Mme B… dans ses fonctions au sein de l’EPHAD de La Petite Suisse dans un délai qu’il convient de fixer à quinze jours dans les circonstances de l’espèce. La suspension de l’exécution d’une décision administrative présentant le caractère d’une mesure provisoire ne vaut que pour l’avenir et n’emporte pas les mêmes effets qu’une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint de reconstituer la carrière et la rémunération de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
10. Mme B… n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dès lors, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Mouterre-sur-Blourde la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus de lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de Mme B….
Article 2 : L’exécution de la décision du 19 septembre 2025 du président du centre communal d’action sociale de Mouterre-sur-Blourde prononçant une sanction d’exclusion de six mois à l’encontre de Mme B… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
Article 3 : Il est enjoint au président du centre communal d’action sociale de Mouterre-sur-Blourde de procéder à la réintégration provisoire de Mme B… dans ses fonctions, au sein de l’EPHAD de La Petite Suisse, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le centre communal d’action sociale de Mouterre-sur-Blourde versera à Mme B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, au centre communal d’action sociale de Mouterre-sur-Blourde et à Me Duclos.
Fait à Poitiers le 28 novembre 2025
Le juge des référés,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. MADRANGE
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