Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 5 mai 2025, n° 2431911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431911 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Ottou, son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
— cette décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il est père d’une enfant qui a la qualité de réfugié ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation familiale qui était connue des services préfectoraux ;
— elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est dépourvue de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau (SELARL Actis Avocats), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen ne sont pas fondés dès lors qu’il n’avait pas à faire état du statut de réfugié de la fille du requérant dont il n’était pas informé et qui a été obtenu postérieurement à la demande de titre de séjour ;
— le moyen tiré de la violation des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant dès lors qu’il n’était pas tenu d’instruire la demande, qui était fondée sur l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard de ces dispositions ; en tout état, ce moyen n’est pas fondé ;
— le moyen tiré de la violation de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé dès lors qu’en application du deuxième alinéa de cet article, il n’avait pas à motiver distinctement la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 7 mars 2025 à 12 heures.
M. C a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Armoët ;
— et les observations de Me Clouzeau, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien né le 25 juin 1976, est entré en France, selon ses déclarations, au mois de décembre 2016. Il a obtenu une première carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé, valable du
5 septembre 2022 au 4 septembre 2023. Le 28 juillet 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité, le 28 juillet 2023, le renouvellement de sa carte de séjour « soins » en précisant également qu’il demandait un titre de séjour « vpf », c’est-à-dire « vie privée et familiale ». En outre, il ressort des termes de la demande de titre de séjour versée au dossier que le requérant a fait état de la présence en France de sa compagne, avec laquelle il a déclaré être en concubinage depuis 1999, et de leurs deux enfants, A née en 2012 et Kara-Menama né en 2021. Il ressort, en outre, des pièces versées au dossier que, antérieurement à l’intervention de l’arrêté attaqué du 11 octobre 2024, la fille de M. C s’est vue reconnaître la qualité de réfugié par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 5 août 2024 et qu’à la suite de cet arrêt, les services de la préfecture ont enregistré la demande de carte de résident présentée par la mère de l’enfant et compagne du requérant, et lui ont délivré une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à séjourner et à travailler provisoirement en France. Or, par l’arrêté attaqué du 11 octobre 2024, le préfet de police s’est borné à examiner la demande de titre de séjour présentée par M. C en raison de son état de santé, en indiquant, pour justifier la mesure d’éloignement prise à son encontre, que l’intéressé est « célibataire et sans charge de famille en France ». Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision de refus de séjour d’un défaut d’examen complet de sa situation.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du
11 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur l’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’administration réexamine la situation de M. C. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de délivrer à M. C, dans les circonstances de l’espèce, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant cet examen, dans un délai de dix jours. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. C à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ottou, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Ottou. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Me Ottou par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 11 octobre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à l’examen de la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans cette attente, dans un délai de dix jours.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ottou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ottou, avocate de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de police et à Me Ottou.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente,
— Mme Armoët, première conseillère,
— M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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