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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 févr. 2026, n° 2600344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 15 et 19 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Masarotto, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le préfet du Tarn a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour pour incomplétude, de la décision du 17 novembre 2025 par laquelle la même autorité a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de la décision par laquelle cette même autorité a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, le versement de cette même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors, d’une part, qu’elle est présumée remplie s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour et, d’autre part, que le refus de délivrance d’un récépissé et le refus tacite de renouvellement de son titre de séjour ont eu pour effet de le placer dans une situation de précarité administrative ; cette situation le prive de toute possibilité d’exercer une activité professionnelle, alors même qu’il occupait un emploi dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’insertion et que le renouvellement de ce contrat de travail n’a pu être signé en raison de la situation administrative qu’il dénonce ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
s’agissant de la décision du 11 juillet 2025 clôturant sa demande de renouvellement de titre de séjour pour incomplétude :
-
la décision contestée méconnait les dispositions des articles R. 431-10, R. 431-11 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; le renouvellement de sa carte de séjour temporaire « travailleur temporaire » a été sollicité sur le fondement de l’article L. 421-3 du CESEDA et il a produit la copie de son passeport justifiant de son état civil et de sa nationalité, satisfaisant ainsi aux exigences de l’article R. 431-10 ; en outre, le dossier devait être regardé comme complet dès lors que les documents exigés par l’annexe mentionnée à l’article R. 431-11, et notamment l’attestation d’activité professionnelle des douze derniers mois ainsi que la preuve du dépôt de la demande d’autorisation de travail formée par l’employeur le 6 juin 2025, ont été transmis à l’administration, laquelle en a accusé réception le 19 juin 2025 ;
s’agissant de la décision implicite de rejet née le 31 juillet 2025 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour :
elle méconnait dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son employeur a déposé, le 6 juin 2025, une demande d’autorisation de travail en vue du renouvellement du contrat de travail de l’intéressé, dont la preuve de dépôt a été transmise à la préfecture ; il appartenait dès lors au préfet du Tarn d’instruire cette demande avant de se prononcer sur la demande de renouvellement du titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
la présomption d’urgence peut être renversée au regard des circonstances particulières de l’espèce ; le requérant ne peut se prévaloir de ce que la situation en litige lui porte préjudice dans la mesure où, dans le cadre de sa demande du 31 mars 2025, il n’a pas fourni les documents nécessaires au renouvellement de son titre de séjour ;
l’intéressé n’est pas dans un cas de délivrance de plein droit d’un titre de séjour ; s’il sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de travailleur temporaire, il ne fournit pas les documents nécessaires, malgré plusieurs relances, pour bénéficier de la délivrance d’un tel titre ;
le requérant a déposé un recours au fond le « 16 janvier 2026 », soit plus de six mois après la décision en date du 11 juillet 2025, et en tout état de cause, plus de deux mois après la réponse qui lui a été faite par courriel suite à sa relance du 17 novembre 2025, ce qui démontre la situation non urgente dans laquelle il se trouve ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2600295 enregistrée le 14 janvier 2026 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 janvier 2026 à 10 heures, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
-
le rapport de M. C…,
-
et les observations de Me Masarotto, représentant M. A…, présent, qui a repris, en les précisant, l’ensemble de ses écritures.,
- le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen, né le 17 mai 2001 à Kankan (Guinée), est entré en France, selon ses déclarations, en décembre 2017. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance de la Haute-Garonne par ordonnance du 2 février 2018, placement confirmé et prorogé jusqu’à sa majorité par jugement du 9 février 2018. A sa majorité, en 2019, il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », régulièrement renouvelée jusqu’au 31 mai 2025. Par une demande du 31 mars 2025, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour en raison de la prolongation de son contrat de travail à compter du 6 juin 2025. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme sollicitant la suspension de l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le préfet du Tarn a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour pour incomplétude, de la décision du 31 juillet 2025 par laquelle la même autorité a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et de la décision du 17 novembre 2025 par laquelle cette même autorité a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Sur l’étendue du litige :
3. La décision du 17 novembre 2025 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de délivrer à M. A… un récépissé de demande de titre de séjour n’étant que la conséquence de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle la même autorité a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour pour incomplétude et de la décision du 31 juillet 2025 par laquelle la même autorité a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, les conclusions de l’intéressé doivent être regardées comme n’étant dirigées que contre ces deux dernières décisions.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe présumée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En l’espèce, les décisions dont la suspension est demandée, d’une part, clôture le dossier de demande de titre de séjour de M. A…, et d’autre part, refuse le renouvellement de son titre de séjour. Si le préfet du Tarn fait valoir que l’intéressé n’est pas dans un cas de délivrance de plein droit d’un titre de séjour, cette circonstance de fond, à la supposer établie, n’est pas par elle-même de nature à faire échec à la présomption d’urgence attachée au refus de renouvellement du titre de séjour sollicité. L’absence de récépissé valant autorisation de travail prive l’intéressé de toute possibilité d’exercer une activité professionnelle, alors même qu’il occupait un emploi dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’insertion et que le renouvellement de ce contrat n’a pu être signé en raison de la situation administrative qu’il dénonce. Par suite, les décisions en litige préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle de l’intéressé pour que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
s’agissant de la décision du 11 juillet 2025 clôturant sa demande de renouvellement de titre de séjour pour incomplétude :
7. Il résulte de dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citée au point 4 qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour a le droit, s’il a été admis à déposer un dossier de demande et s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dès cet instant et durant toute l’instruction de son dossier, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour, ainsi qu’autorisation de travail dans les cas listés aux termes de l’article R. 431-14 du même code.
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions des articles R. 431-10, R. 431-11 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tel qu’il a été visé et analysé ci-dessus, apparait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
s’agissant de la décision implicite de rejet née le 31 juillet 2025 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour :
9. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du même code dans sa version applicable : « / (…) / II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-3 du même code : « I. – L’étranger qui bénéficie de l’autorisation de travail prévue par l’article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu’il est titulaire de l’un des documents et titres de séjour suivants : / (…) / 3° La carte de séjour temporaire “salarié” ou “travailleur temporaire” délivrée en application du 1° de l’article L. 426-11 du même code ; (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-14 de ce code : « Peut faire l’objet de la demande prévue au I de l’article R. 5221-1 l’étranger résidant hors du territoire national ou l’étranger résidant en France et titulaire d’un titre de séjour prévu à l’article R. 5221-3. ». Aux termes de l’article R. 5221-15 du même code : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. ». Enfin, l’article R. 5221-17 de ce code prévoit que : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. (…) ».
10. Il résulte de ces dispositions que la demande d’autorisation de travail présentée pour un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet, autorité investie du pouvoir décisionnel, par l’employeur et que, dans l’hypothèse où les services de la préfecture ou les services chargés de l’emploi ont été saisis d’une telle demande, le préfet ne peut refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. En pareille hypothèse, il appartient en effet au préfet de faire instruire la demande d’autorisation de travail par ses services avant de statuer sur la demande d’admission au séjour.
11. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tel qu’il a été visé et analysé ci-dessus, apparait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
12. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le préfet du Tarn a clôturé la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… pour incomplétude et de la décision du 31 juillet 2025 par laquelle la même autorité a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au préfet du Tarn de délivrer à M. A…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour renouvelable l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de cette notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
14. M. A… ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Masarotto, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Masarotto de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le préfet du Tarn a clôturé la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… pour incomplétude et de la décision du 31 juillet 2025 par laquelle la même autorité a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. A…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour renouvelable l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de cette notification.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Masarotto renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Masarotto, avocate de M. A…, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A….
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Masarotto et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Tarn
Fait à Toulouse le 12 février 2026.
Le juge des référés,
B. C…
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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