Rejet 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2025, n° 2507466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. C B, représenté par Me Sachot, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 mars 2025, notifiée le 3 avril 2025, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* elle est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour ;
* il est placé en situation irrégulière et conséquemment en situation de précarité, alors qu’il est atteint de troubles psychiatriques ayant justifié la délivrance de plusieurs titres de séjour étranger malade successifs, que son état nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’il prend quotidiennement trois molécules différentes et doit se rendre tous les quinze jours au CHU de Nantes pour recevoir une injection d’une quatrième ;
* il est également placé en situation de précarité financière, alors que les versements de l’allocation adulte handicapé et de l’allocation logement ont cessé depuis le mois de décembre 2024 en raison de l’irrégularité de sa situation ; il est privé de toute ressource, n’est plus en mesure de payer son loyer et peut à terme perdre son logement et l’accompagnement social dont il bénéficie ;
* il est placé dans un état d’anxiété susceptible d’aggraver son état de santé, d’autant que son état n’était stabilisé que grâce au suivi régulier dont il faisait l’objet ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, et révèle un défaut d’examen de sa situation, dès lors que le préfet n’établit pas la possibilité qu’il bénéficie d’un traitement approprié en Somalie par la seule mention d’une fiche pays établie par le ministère de l’intérieur et de l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
* elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’avis du collège des médecins de l’OFII ne lui a pas été transmis, et a été rendu plusieurs mois avant la décision litigieuse ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il remplit les conditions lui donnant droit à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade :
** son état de santé nécessite une prise en charge médicale, en ce qu’il est atteint d’une schizophrénie paranoïde, qui a justifié la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé à un taux supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% et l’attribution de l’allocation pour adulte handicapé pour laquelle ses droits ont été renouvelés jusqu’au 30 novembre 2026 ; il a été hospitalisé à plusieurs reprises sur de longues périodes avant la stabilisation de son état en urgence psychiatrique entre 2017 et 2021, il produit une attestation de son psychiatre relevant la nécessité de soins rapprochés, justifie de la prise quotidienne de trois médicament par la production des ordonnances pour les années 2021, 2023, 2024 et 2025, et de l’injection bimensuelle qu’il se fait administrer au CHU de Nantes ;
** le défaut de prise en charge médicale aurait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité jusqu’à menacer sa vie tel que cela ressort du certificat produit par son psychiatre ;
** il lui est impossible de bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Somalie, où il ne bénéficiait d’aucun suivi ni traitement avant son départ, où le système de santé est désorganisé et peu performant et où les médicaments qu’il prend quotidiennement ne sont pas disponibles ; le préfet s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII et sur une fiche pays établie par le Ministère de l’Intérieur sans toutefois produire la substance de ces documents ;
** le préfet s’est estimé en situation de compétence liée en se fondant uniquement sur l’avis du collège de médecins de l’OFII alors que ces derniers n’ont pas compétence pour se prononcer sur son droit au séjour ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il est porté une atteinte manifestement excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale : le centre de sa vie privée et familiale se situe en France où il vit depuis plus de neuf ans, il est intégré par le travail en ce qu’il a exercé plusieurs mois en qualité d’agent de propreté d’avril à décembre 2023 et au mois d’ août 2024, par ailleurs il dispose de son propre logement, d’un suivi social par l’association Un Chez Soi d’abord dont le directeur atteste de sa bonne volonté, s’investi dans sa passion pour l’aïkido et justifie d’une vie sociale dense ; il n’a plus aucun lien avec son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
* la présomption simple d’urgence applicable en matière de renouvellement des titres de séjour est renversée en l’espèce compte tenu de l’absence de démonstration de l’incidence immédiate de la décision litigieuse sur la situation du requérant :
** le requérant n’établit pas risquer à court terme de perdre son logement sans pouvoir obtenir une aide de l’Etat pour le paiement de son loyer et des frais de maintien dans son logement ;
** il n’est pas établi que l’allocation adulte handicapé soit la seule source de revenus de l’intéressé, ni que son versement soit impacté par l’effet de la décision litigieuse ;
** l’intéressé ne justifie pas de l’aggravation de son état de santé par l’effet de la décision attaquée, ni de l’entrave à la poursuite des soins médicaux en cours, alors que la couverture médicale n’est pas subordonnée au droit au séjour ;
— aucun des moyens soulevés par M. B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est suffisamment motivée dès lors qu’elle permet au requérant de connaître les motifs de refus qui lui sont opposés et n’a pas à mentionner les autres éléments ;
* le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure OFII doit être écarté dans l’ensemble de ses branches, dès lors que l’ensemble des formalités prescrites par la réglementation applicable ont été dûment respectées ;
* les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été méconnues :
** c’est au regard de l’ensemble des éléments et non du seul avis de l’OFII que la décision a été prise ;
** il n’est pas contesté que l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, cependant, il n’est pas établi qu’il ne pourrait bénéficier des soins adaptés dans son pays d’origine et notamment bénéficier des médicaments qu’il prend quotidiennement alors qu’il ressort de la liste des médicaments essentiels pour la Somalie établie en 2019 que des substituts y sont disponibles ; l’avis de l’OFII du 10 septembre 2024 n’est pas sérieusement contesté sur ce point ; le certificat médical confidentiel adressé aux médecins de l’OFII par son psychiatre est rédigé en des termes généraux et n’est ainsi pas probant ;
* l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales n’est pas méconnu, dès lors que la durée de présence en France de M. B ne justifie pas à elle seule de son insertion, alors qu’il ne démontre aucune insertion socio-professionnelle notable et que son insertion professionnelle est marquée de surcroit par son caractère ponctuel, récent et précaire ; l’intéressé ne démontre pas qu’il serait isolé en cas de retour en Somalie, où il a vécu la majeure partie de son existence et y a forcément conservé des attaches culturelles et sociales et où vivent son épouse, ses parents et deux de ses sœurs, il s’y est d’ailleurs rendu en, 2021 postérieurement à son arrivée en France ;
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 avril 2025 sous le numéro 2507441 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— les observations de Me Sachot, avocate de M. B, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant somalien né le 2 février 1995, a obtenu plusieurs titres de séjour successifs en qualité d’étranger malade, dont le dernier, qui lui a été délivré le 18 septembre 2023, était valable jusqu’au 17 septembre 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 31 mars 2025, notifiée le 3 avril 2025, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d’étranger malade.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
4. Il résulte de l’instruction que par un avis du 10 septembre 2024, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, M. B peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. En conséquence, le préfet de la Loire-Atlantique, qui s’est approprié l’avis du collège, a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Il ressort de la liste nationale des médicaments essentiels du ministère de la Santé de Somalie que les médicaments pris par le requérant sont disponibles ou substituables par des molécules aux même propriétés thérapeutiques que le traitement des pathologies de l’intéressé. Si à l’audience le requérant fait valoir que le suivi des maladies psychiatriques n’est pas correctement assuré, il ressort de la fiche Medcoi que ce suivi est possible dans le secteur privé. Ainsi le requérant ne remet pas en cause utilement l’avis du collège médical de l’OFII du 10 septembre 2024 selon lequel le traitement que son état requiert est actuellement disponible en Somalie. Compte tenu de ce qui précède et au regard des moyens invoqués, analysés dans les motifs de la présente ordonnance, notamment l’absence de preuve d’une intégration socio-professionnelle aboutie, il n’existe, en l’état de l’instruction, aucun doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’urgence, que l’une des conditions fixées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. B, en ce compris celles qu’il présente à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Sachot.
Copie en sera faite au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Mesures d'exécution
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Milieu naturel ·
- Maire ·
- Eaux ·
- Ordre du jour ·
- Conseiller municipal
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Formation ·
- Délai ·
- Production ·
- Île-de-france ·
- Prestations sociales ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Domaine public ·
- Maire ·
- Liberté du commerce ·
- Marches ·
- Autorisation ·
- Activité économique ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Industrie ·
- Halles
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Retard ·
- Absence de délivrance ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Gouvernement ·
- Délai ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Suspension ·
- Exclusion ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sanction disciplinaire ·
- Juge des référés ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Administrateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Valeur ·
- Cession ·
- Procédures fiscales ·
- Pénalité ·
- Réévaluation
- Autorisation de travail ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Procédure disciplinaire ·
- Reconnaissance ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Maladie professionnelle ·
- Administration ·
- Fonction publique territoriale ·
- Juridiction ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.