Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 sept. 2025, n° 2511086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. C, représenté par Me Salen, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 août 2025 par laquelle le préfet de la Loire a ordonné la fermeture administrative de l’établissement « Supermarket » enregistré sous le nom commercial « Grillades Food » pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors la fermeture de l’établissement implique une perte de chiffre d’affaires estimée à 27 432 euros ainsi que la perte de sa clientèle et des denrées périssables, compromettant irrémédiablement sa situation économique ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de l’absence d’avertissement préalable, ce qui empêche de fixer la durée de fermeture à un délai excédant celui de deux mois, comme le prévoient les dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ; l’absence de contradictoire suffisant compte tenu du délai de réponse laissé en plein mois d’août ; l’erreur de fait et l’erreur de droit puisqu’il pouvait continuer d’ouvrir la nuit son « snack », qu’il dispose d’un récépissé de déclaration de « licence à emporter » et qu’il n’est pas responsable des nuisances sonores relevées la nuit dans la rue ; la disproportion de la durée de six mois retenue eu égard à la nature des troubles et manquements retenus.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— l’urgence n’est pas démontrée en l’absence de précision sur la composition détaillée du chiffre d’affaires par rapport à la même période que l’an dernier ;
— aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux dès lors qu’un avertissement a été adressé le 12 septembre 2023 ; la procédure contradictoire a permis au requérant de faire valoir utilement ses observations ; l’arrêté municipal du 18 juillet 2025 s’applique à son établissement, en tant qu’il concerne tous les commerces de détails et, en tout état de cause, l’épicerie est l’activité principale ; la réalité des diverses infractions aux lois et règlement étant établie par les constations des agents de la police municipale et de la police nationale, il pouvait faire l’objet d’une fermeture administrative ; la mesure n’est pas disproportionnée compte tenu des précédentes fermetures prises à l’égard des établissements gérés par son épouse.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 2 septembre 2025 sous le n° 2511085 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme D en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de Me Tirvaudey substituant Me Salen pour M. C, puis celles de Mme A pour la préfète de la Loire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 22 août 2025, le préfet de la Loire a ordonné, sur le fondement du 1. de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, la fermeture administrative temporaire de l’établissement « Supermarket » enregistré sous le nom commercial « Grillades Food » pour une durée de six mois. M. C, gérant de l’établissement, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. () / 5. A l’exception de l’avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration. () ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. C n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à la préfète de la Loire et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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