Infirmation partielle 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 26 févr. 2025, n° 23/00708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 5 janvier 2023, N° 2022F01460 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2025
N° RG 23/00708 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDSP
S.A.R.L. LES RESIDENCES D’ATALANTE
c/
S.A.S.U. [Localité 6]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 janvier 2023 (R.G. 2022F01460) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 10 février 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. LES RESIDENCES D’ATALANTE, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 821 260 270, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Guillaume PLANE substituant Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S.U. [Localité 6], inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 314 765 728, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
Représentée par Maître David BONNAN, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 23 janvier 2018, la société à responsabilité limitée les Résidences d’Atalante a confié à la société par actions simplifiée [Localité 6] les lots 9 et 10 « plâtrerie et isolation des combles » d’une opération de construction d’une résidence de 23 logements à [Localité 3] pour un prix de 110 000 euros HT soit 132 000 euros TTC.
La société [Localité 6] a adressé trois factures du 23 juillet, 29 août et 20 septembre 218 correspondant aux situations n° 1, 2 et 3 pour un montant total de 26 438,81 euros TTC dont la société Les Résidences d’Atalante s’est acquittée.
Par un avenant en date du 7 octobre 2019, le montant du marché de travaux conclu entre les parties a été ramené à 63 197,70 euros HT soit 75 837,24 euros TTC.
Entre septembre 2019 et mars 2020, la société [Localité 6] a adressé plusieurs factures correspondant aux situations n° 4 à 8, une facture de vents de matériel et un décompte général valant facture complémentaire.
Après vaines sommation du 18 mai 2020 et mise en demeure du 3 juin 2021, la société [Localité 6] a, le 12 septembre 2022, fait assigner la société Les Résidences d’Atalante devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes.
Par jugement réputé contradictoire du 5 janvier 2023, le tribunal de commerce a condamné la société Les Résidences d’Atalante à payer à la société [Localité 6] les sommes suivantes :
— 59 853,28 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2020,
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par déclaration au greffe du 10 février 2023, la société Les Résidences d’Atalante a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués, intimant la société [Adresse 5].
Par ordonnance du 25 mai 2023, la présidente de chambre déléguée a débouté la société Les Résidences d’Atalante de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire et l’a condamnée à payer à la société [Localité 6] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées en dernier lieu le 19 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Les Résidences d’Atalante demande à la cour de :
— Réformer purement et simplement le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Statuant à nouveau,
— Débouter purement et simplement la société [Localité 6] de l’intégralité de ses prétentions,
— Condamner la société [Localité 6] à payer à la société Les Résidences d’Atalante la somme de 31 433, 33 euros HT au titre des retards de chantier assortie du calcul des intérêts moratoires à compter du 3 septembre 2019,
— Condamner la société [Localité 6] à payer à la société Les Résidences d’Atalante la somme de 13 804 euros TTC au titre des réclamations en interventions en substitution de l’entreprise [Localité 6],
— Condamner la société [Localité 6] à payer à la société Les Résidences d’Atalante la somme de 110 000 euros TTC au titre des pénalités de retard de livraison que la société Les Résidences d’Atalante a dû régler,
— Ordonner la capitalisation desdits intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner la société [Localité 6] à payer à la société Les Résidences d’Atalante la somme de 5 000 euros HT à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la société [Localité 6] à payer à la société Les Résidences d’Atalante la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l’article A444-32 du code de commerce devra être supporté en sus par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [Localité 6] aux entiers dépens de l’instance.
***
Par conclusions déposées en dernier lieu le 12 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société [Localité 6] demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondée l’ensemble des demandes formée par la société [Localité 6],
— Confirmer le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux (RG n°2022F01460) en ce qu’il a condamné la Société Les Résidences d’Atalante à payer à la Société [Localité 6] :
o 59 853,28 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2020,
o 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Débouter la société Les Résidences d’Atalante de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— Juger que la somme de 59 853,28 euros à laquelle sera condamnée la Société Les Résidences d’Atalante portera intérêt annuel de 15% à compter du 3 juin 2021 date de la mise en demeure,
— Condamner la Société Les Résidences d’Atalante au paiement de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’arrêt à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l’article 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la Société Les Résidences d’Atalante aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 31 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande principale en paiement
1. La société [Localité 6] poursuit le paiement par la société Les Résidences d’Atalante de la somme totale de 49 877,74 euros HT, soit 59 853,29 euros TTC, correspondant aux situations n° 4 à 8 de juillet 2019 à janvier 2020, outre le décompte général du 16 mars 2020 et une facture de matériel du 27 novembre 2019 (ses pièces n° 5 à 13). Elle a obtenu satisfaction devant le tribunal de commerce, la défenderesse n’ayant pas comparu.
2. La société Les Résidences d’Atalante, appelante, fait valoir que l’intimée a accusé un retard significatif dans l’exécution des travaux qui lui étaient confiés et a désorganisé le plan d’exécution du chantier.
Sur ce,
3. En vertu des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
4. En l’espèce, il apparaît que la société Les Résidences d’Atalante ne conteste pas devoir à la société [Adresse 5] les sommes dont celle-ci poursuit le paiement, et qui correspondent aux travaux effectués ainsi qu’il résulte de l’examen des situations produites.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
2. Sur les demandes reconventionnelles
5. La Société Les Résidences d’Atalante, appelante, soutient que la société [Localité 6] accusait un retard significatif dans ses travaux, ce qui générait des pénalités de 450 euros/jours, et qu’elle n’a jamais acquitté ces pénalités. Elle poursuit donc reconventionnellement le paiement de 31 433,33 euros HT au titre des retards de chantiers avec intérêts moratoires à compter du 3 septembre 2019, celui de 13 804 euros TTC au titre des réclamations en intervention en substitution de l’entreprise [Localité 6], ainsi que 110 000 TTC au titre des pénalités qu’elle a dû régler.
6. La société [Localité 6] oppose qu’il s’agit d’une argumentation fallacieuse qui est présentée pour la première fois par l’appelante.
Sur ce,
7. Si l’article 4 de l’acte d’engagement du 23 janvier 2018 (pièce n° 2 de [Localité 6]) prévoit que « les travaux devront être exécutés sur la base des dates notées sur l’ordre de service n° 1 », un tel ordre de service, qui comporterait des dates d’exécution des travaux, n’est ni invoqué ni produit par les parties.
8. Il en résulte que, aucune date de fin de travaux n’ayant été contractuellement prévue, aucun retard ne peut être reproché à la société [Adresse 5] et les demandes reconventionnelles de la société Les Résidences d’Atalante, toutes fondées sur des retards allégués, doivent être rejetées.
3. Sur la demande au titre des intérêts de retard au taux de 15%
9. La société [Localité 6] forme appel incident sur le chef de jugement qui a rejeté sa demande de voir assortir la condamnation de la société Les Résidences d’Atalante à des intérêts au taux de 15%. Le tribunal de commerce a considéré qu’aucun document ne justifiait l’applicabilité de ce taux.
La société [Localité 6] fait valoir que toutes ses situations valant factures, qui ont valeur contractuelle entre les parties, prévoient ce taux pour les pénalités de retard.
10. La société Les Résidences d’Atalante n’oppose aucun moyen ou argument en réponse.
Sur ce,
11. Il apparaît que les situations valant factures émises par la société [Localité 6] (ses pièces n° 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 et 14) précisent sur leur première page que « conformément à l’article L 441-6 du Code de commerce, les pénalités de retard sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement convenu. Le taux applicable est de 15% annuel ».
12. Il résulte notamment des dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce, dans sa version applicable aux faits de la cause, que les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
13. Dès lors, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal de commerce, la société [Localité 6] peut valablement solliciter l’application d’un taux d’intérêt de retard de 15% annuel sur la dette en principal de la société Les Résidences d’Atalante.
Le jugement sera réformé de ce chef.
4. Sur les demandes de dommages-intérêts
14. La société [Localité 6] demande la confirmation de la décision de première instance qui lui a accordé la somme 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. Elle fait valoir que l’importante créance impayée de la société Les Résidences d’Atalante lui a créé un préjudice commercial évident.
15. La société Les Résidences d’Atalante oppose qu’aucun élément ne permet d’établir ce préjudice.
Sur ce,
16. Une inertie importante a été opposée dans la présente espèce par la société Les Résidences d’Atalante au paiement de factures qu’elle savait devoir payer, sans véritable justification, et son dernier paiement remonte au 20 septembre 2018. Défaillante en première instance, quoique régulièrement assignée, elle a pourtant formé appel sans contester sa dette.
Dans ces conditions, la résistance de la société Les Résidences d’Atalante à honorer les factures de sa co-contractante est abusive, et c’est à bon escient que le tribunal de commerce l’a condamnée à des dommages-intérêts.
17. Toutefois, tel n’est pas le cas de la demande de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros « HT » présentée par la Société Les Résidences d’Atalante dans le dispositif de ses conclusions, mais sans qu’aucun moyen ou argument ne soit invoqué dans la discussion à l’appui de cette prétention.
En effet, en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien des prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il n’y a donc pas lieu de statuer davantage sur la demande de dommages-intérêts de la société Les Résidences d’Atalante.
5. Sur les autres demandes
18. Les demandes de la société Les Résidences d’Atalante et de la société [Localité 6] fondées sur les frais d’une hypothétique exécution forcée sont ici sans objet, dès lors que la matière relève du juge de l’exécution et non de la cour statuant au fond.
19. Partie tenue aux dépens d’appel, la société Les Résidences d’Atalante paiera à la société [Localité 6] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 5 janvier 2023,
SAUF en ce qu’il a rejeté la demande de la SAS [Localité 6] portant sur un intérêt de retard au taux de 15 %,
Et, statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la somme de 59 853,28 euros que la Société Les Résidences d’Atalante a été condamnée à payer à la SAS [Localité 6] portera intérêt annuel de 15% à compter de la mise en demeure du 3 juin 2021,
Déboute la Société Les Résidences d’Atalante de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
Condamne la Société Les Résidences d’Atalante à payer à la SAS [Localité 6] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la Société Les Résidences d’Atalante aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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