Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 août 2025, n° 2511895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. A D, M. E D et Mme C D, représentés par Me Elsaesser, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 5 mai 2025 de l’ambassade de France au Pakistan refusant de délivrer à M. E D ainsi qu’à Mme C D des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 250 euros, à verser à leur conseil, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne leur était pas accordé, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 250 euros, à verser à M. A D, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que les décisions en litige ont pour effet de priver cette famille de son droit à la réunification familiale, alors que les demandeurs de visas sont séparés de leurs enfants résidant en France depuis près de quatre années ; de plus, les demandeurs de visas résident actuellement au Pakistan, pays où ils vivent sans droit au séjour accordé par les autorités pakistanaises et où ils sont susceptibles d’être éloignés à tout moment vers l’Afghanistan ; en cas d’éloignement du Pakistan vers l’Afghanistan, ils seront exposés à un risque réel, sérieux et actuel de subir des persécutions en raison des opinions politiques qui leur sont imputées par les talibans ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
* elles ne sont pas suffisamment motivées ;
* elles sont entachées d’un défaut d’examen de leurs situations ;
* elles sont entachées d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale, dès lors qu’elles se fondent à tort sur les dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que cet article est applicable à la procédure de regroupement familial et pas à la procédure de réunification familiale ;
* elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur de qualification juridique des faits, dès lors que le réunifiant était mineur au moment du dépôt et de l’enregistrement des demandes de visas long séjour de ses parents ; par ailleurs, le dernier enfant des demandeurs de visas, B D, n’est plus à leur charge effective depuis le mois d’août 2021 ; cet enfant est par ailleurs aujourd’hui porté disparu, de sorte que son cas ne correspond pas à la catégorie mentionnée dans l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elles sont entachées d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ressortait clairement du dossier que l’enfant mineur B D, qui résidait dans un pays distinct de celui des demandeurs depuis août 2021, n’était plus à leur charge effective depuis cette date ; par ailleurs, les demandeurs de visas ne savent pas ce qu’est devenu leur enfant B D depuis l’automne 2024, date depuis laquelle il est porté disparu et recherché activement par les services de la Croix-Rouge française ;
* elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle des requérants ;
* elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elles sont entachées d’une erreur de droit et méconnaissent les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors qu’aucune des pièces du dossier ne démontre que les demandeurs de visas seraient exposés à un risque imminent d’expulsion vers l’Afghanistan ; ils résident en effet irrégulièrement au Pakistan depuis 2023 et ne justifient d’aucune démarche pour obtenir un visa auprès des autorités pakistanaises afin de régulariser leur séjour ; par ailleurs, ils ne sont pas isolés au Pakistan, dans la mesure où ils sont pris en charge par un de leur fils qui y réside et travaille depuis au moins l’année 2021 ;
— aucun des moyens soulevés n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige ;
— il doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs, dès lors que la demande de réunification familiale présente un caractère tardif ; en effet, le réunifiant a déposé sa demande d’asile le 31 août 2023 et s’est vu reconnaître la qualité de réfugié le 2 mai 2024 ; or, les demandes de visas déposées par ses parents n’ont été déposées auprès de l’ambassade de France que le 19 novembre 2024, donc plus de trois mois après que le réunifiant ait obtenu le statut de réfugié ; par suite, au vu de l’écoulement de ce délai de plus de trois mois entre le jour de la reconnaissance de la qualité de réfugié à M. A et le jour du dépôt des demandes de visas, le réunifiant ne pouvait plus solliciter le bénéfice de la procédure de réunification familiale au profit de ses parents.
Des pièces complémentaires, qui ont été communiquées, ont été enregistrées pour les requérants le 1er ainsi que le 3 août 2025.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A D tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 6 août 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Templier, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 août 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Templier, juge des référés ;
— les observations de Me Elsaesser, avocate des requérants ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Un mémoire ainsi que des pièces complémentaires, enregistrés pour les requérants le 5 août 2025 à 17 heures 46, ont été communiqués. Ils font valoir que les demandeurs de visas ont tenté de régulariser leur situation administrative au Pakistan et sont exposés à un risque réel, personnel et actuel d’être expulsés vers l’Afghanistan ; ils n’ont par ailleurs pas choisi de se maintenir irrégulièrement au Pakistan car ils ont réalisé les démarches nécessaires pour obtenir des visas dans ce pays ; les demandeurs démontrent enfin que leur état de santé s’est dégradé, les plaçant dans une situation de particulière vulnérabilité caractérisant une urgence à statuer. Il existe également un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
L’instruction a été rouverte pour être close à la date du 7 août 2025 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, M. E D et Mme C D, ressortissants afghans, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 5 mai 2025 par lesquelles l’ambassade de France au Pakistan a refusé de délivrer à M. E D ainsi qu’à Mme C D des visas de long séjour au titre de la réunification familiale.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motifs sollicitée en défense, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Messieurs D et de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à M. E D, à Mme C D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Elsaesser.
Fait à Nantes, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
P. TEMPLIERLa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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