Annulation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 10 sept. 2025, n° 2400742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 janvier et 2 octobre 2024, la société Ribière, représentée par la Selarl Haize Fresko avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 27 décembre 2023 par la maire de la commune de Vaulx-en-Velin en vue du paiement de pénalités de retard d’un montant de 738 394, 41 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vaulx-en-Velin la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— un décompte général tacite est intervenu sans mention de pénalités de retard ;
— le décompte général de son marché établi par la commune de Vaulx-en-Velin ne prévoit pas de pénalités de retard ;
— le titre critiqué ne précise pas les bases de la liquidation, en particulier son fondement contractuel et ses modalités de calcul ;
— le cahier des clauses administratives particulières de son marché ne prévoit pas de pénalités pour non-levée des réserves.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 juillet et 19 novembre 2024, la commune de Vaulx-en-Velin, représentée par la Selarl Carnot avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la société Ribière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen tiré du défaut de motivation de l’acte attaqué est irrecevable faute d’avoir été soulevé dans le délai de recours contentieux et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2024 par une ordonnance du 31 octobre précédent.
Un mémoire présenté pour la société Ribière a été enregistré, le 20 décembre 2024, après clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacroix,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Fresko pour la société Ribière, ainsi que celles de Me Gneno-Gueydan pour la commune de Vaulx-en-Velin.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Vaulx-en-Velin a été enregistrée le 7 mai 2025
Considérant ce qui suit :
1. Titulaire du lot n° 1 « Terrassements gros-œuvre » du marché de travaux relatif à la construction de la médiathèque et de la maison de quartier du Mas du Taureau conclu avec la commune de Vaulx-en-Velin le 23 janvier 2019, la société Ribière demande l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 27 décembre 2023 par la maire de cette commune en vue du recouvrement de la somme de 738 394, 41 euros au titre de pénalités de retard dans l’exécution de ce marché.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 12.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché de travaux en litige : " Pour les lots dont le montant HT initial est supérieur à 250 000 €, l’Entrepreneur subira une pénalité égale à 1/3000éme du montant hors taxe du marché, par jour calendaire de retard dans l’achèvement des travaux, après mise en demeure préalable du maitre d’ouvrage. () Cet article déroge à l’article 20.1 du CCAG travaux. / Ces pénalités seront remboursées si les conditions de l’article 20.1.5. du CCAG-travaux sont réunies ".
3. Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire en litige a été émis sur le fondement des stipulations précitées de l’article 12.1 du CCAP en vue du paiement de pénalités liées au retard pris par la requérante pour effectuer le repliement de ses installations et la remise en état des lieux en fin de chantier. Toutefois et alors qu’il est constant, d’une part, que les prestations correspondant au lot n° 1 en litige ont fait l’objet d’une décision de réception le 15 octobre 2021 prévoyant la levée ultérieure des réserves émises à cette occasion et portant notamment, ainsi que l’indique le courrier adressé par la maire de Vaulx-en-Velin à la requérante le 21 décembre 2022, sur les opérations de repliement et de nettoyage en fin de chantier et, d’autre part, que les réserves portées sur le décompte général du 11 mai 2022 dont se prévaut la commune défenderesse ne portent que sur le coût de ces opérations, il ne résulte pas des stipulations de cet article 12.1, qui ne portent que sur des pénalités de retard dans l’exécution des travaux, ni d’autres pièces contractuelles que le paiement de pénalités du fait d’un retard dans la levée des réserves a été contractuellement prévu. Par suite, la société Ribière est fondée à soutenir que les pénalités réclamées par la commune de Vaulx-en-Velin sont dépourvues de fondement.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le titre exécutoire du 27 décembre 2023 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la commune de Vaulx-en-Velin présentées sur leur fondement et dirigées contre la société Ribière, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Ribière présentées au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis à l’encontre de la société Ribière le 27 décembre 2023 par la maire de la commune de Vaulx-en-Velin en vue du paiement de la somme de 738 394, 41 euros est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Ribière, à la commune de Vaulx-en-Velin et au centre des finances publiques de Bron.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
La rapporteure,Le président,
A. LacroixA. Gille
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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