Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 1er avr. 2025, n° 2403622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région d'Ile-de - France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires complémentaires enregistrés les 15 février 2024, 24 juin 2024, 16 février et 18 mars 2025, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, ensemble la décision du 4 avril 2024 rejetant son recours gracieux du 6 février 2024 ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la reconnaitre prioritaire dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui proposer, sous un délai de trois mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un logement adapté à ses besoins spécifiques, notamment liés à la situation de handicap de sa fille en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
Elle soutient que :
— la commission ne lui a pas transmis la demande de pièce complémentaire concernant l’attestation de l’hébergement ;
— le logement proposé était inadapté au handicap de sa fille.
—
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024, le préfet de la région d’Ile-de- France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Séval,
— et les observations de Mme C.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a, le 20 juin 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 14 décembre 2023, la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande en vue d’une offre de logement, au motif « que les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments insuffisants et n’ayant pas répondu à la demande de pièces obligatoires. Les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence invoquée, le requérant ayant refusé une proposition de logement ». Mme C a présenté le 6 février 2024 un recours gracieux rejeté par une décision du 4 avril 2024 au motif que « Les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence invoquée, le requérant ayant refusé une proposition de logement en 2022 (T4 situé au 89 rue E. Bollaert 75019) et en 2023 (T3 situé au 7 rue Péan 75013) ». Mme C doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision du 4 avril 2024 qui s’est substituée à celle du 14 décembre 2023.
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant
1.
aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 () ".
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux
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conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. De plus, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article
L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
6. Pour refuser de reconnaître la demande de l’intéressée comme prioritaire et urgente, la commission de médiation de Paris a estimé, dans sa décision litigieuse du 4 avril 2024, que sa situation ne relève pas de l’urgence au sens de la loi dès lors qu’elle a refusé deux propositions de logement adapté à sa situation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commission d’attribution de la ville de Paris a reconnu le 8 avril 2022 le bien-fondé des motifs l’ayant conduit à refuser le logement de type 4 qui lui avait été proposé dans le 19ème arrondissement de Paris, comme l’a également reconnu le juge de l’expulsion dans son jugement du 6 octobre 2023 accordant un délai de 6 mois à la requérante avant expulsion de son logement eu égard à l’état de santé de sa fille reconnue depuis le 16 février 2023 comme porteuse d’un handicap avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%. Compte tenu de la situation de handicap de sa fille établie par les pièces produites au dossier, les motifs avancés par la requérante pour refuser un deuxième logement de type 3 situé dans le 13ème arrondissement et, tenant à l’absence d’espace et d’équipement suffisants pour assurer les soins rendus nécessaires par le lourd handicap de sa fille et, dument justifiés par le descriptif de l’appartement en cause indiquant notamment une superficie de salle d’eau d'1 m², doivent en l’état du dossier, être regardés comme suffisants pour justifier le second refus opposé par Mme C.
7. Il résulte de ce qui précède, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 avril 2024 rejetant sa demande au seul motif qu’elle ne présentait pas de caractère d’urgence après le refus supposément infondé des deux logements qui lui avaient été proposés en 2022 et 2023.
8. Compte tenu du motif d’annulation, la présente décision impose uniquement qu’il soit enjoint à la commission de médiation du département de Paris de réexaminer la demande Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du département de Paris du 4 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du département de Paris de réexaminer la demande de Mme A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le magistrat désigné,
J.P Séval
La greffière,
L. Clombe
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la décision.
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