Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2402468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 mars 2024, le 18 mars 2024 et le 24 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Pirlet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 22 février 2024 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à l’effacement de son signalement au fichier du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions en litige :
- elle sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que celles des articles L. 412-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne pouvait régulièrement lui opposer l’absence de visa de long séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de séjour obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de séjour obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- et les observations de Me Delattre, substituant Me Pirlet, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 15 janvier 1992 à Tataouine (Tunisie), déclare être entré en France le 14 août 2020. Il a sollicité le 4 septembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire. Par un arrêté du 22 février 2024, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions en litige :
L’arrêté en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. A…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. Par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Enfin, la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fait interdiction à M. A… de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa motivation atteste que l’ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Il ne résulte ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre la décision attaquée.
Aux termes des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ». (…) ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 436-4 du même code : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 412-1, préalablement à la délivrance d’un premier titre de séjour, l’étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (…) acquitte un droit de visa de régularisation d’un montant égal à 200 euros, dont 50 euros, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre. (…) Le visa mentionné au premier alinéa tient lieu du visa de long séjour (…) si les conditions pour le demander sont réunies ».
Si M. A… soutient que le préfet du Pas-de-Calais ne pouvait lui opposer la condition de détention d’un visa de long séjour dès lors qu’il avait sollicité la délivrance d’un visa de régularisation et s’était acquitté à cet effet d’un timbre fiscal de 50 euros, les dispositions précitées de l’article L. 436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’appliquent sans préjudice de celles de l’article L. 412-1 du même code, n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que le préfet oppose au demandeur d’un titre de séjour la circonstance qu’il est entré en France sans détenir de visa de long séjour, quand bien même ce dernier aurait demandé la délivrance d’un visa de régularisation à la date à laquelle le préfet se prononce. Par ailleurs, il est constant que M. A… est entré sur le territoire français sans être titulaire du visa mentionné par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’à la date de la décision attaquée, il ne s’était pas vu délivrer le visa de régularisation qu’il avait sollicité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’accord franco-tunisien et des articles L. 412-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés, de même que celui tiré de ce que la décision serait entachée d’erreur de fait.
Si la décision attaquée cite, notamment, les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles sont, comme le soutient le requérant, inapplicables à un ressortissant tunisien, il ressort de ses termes mêmes que le préfet ne s’est pas fondé sur ces dispositions pour rejeter la demande de M. A… mais a fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée sur ce point d’erreur de droit doit être écarté.
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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