Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 24 déc. 2025, n° 2506503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6, 21 et 22 décembre 2025, M. A… B… représenté par Me Vahedian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence sur la commune de Vendôme (41) pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé et entaché de défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nehring, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring,
- et les observations de Me Hajji, substituant Me Vahedian, représentant M. B… et de M. B… lui-même.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né en 1997 a déclaré être entré sur le territoire français en 2018. Par un arrêté du 20 juin 2025, dont la légalité a été confirmé par jugement n° 2503248 du tribunal administratif d’Orléans du 9 juillet 2025, le préfet de Loir-et-Cher l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence sur la commune de Vendôme (Loir-et-Cher) pendant une durée de quarante-cinq jours. Par l’arrêté contesté du 1er août 2025, notifié le 4 décembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher l’a de nouveau assigné à résidence sur la commune de Vendôme (Loir-et-Cher) pendant une durée de 45 jours.
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 41-2023-08-015 du même jour et visé par les arrêtés attaqués, le préfet de Loir-et-Cher a donné délégation à M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, signataire de l’arrêté attaqué, « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département de Loir-et-Cher (…) à l’exclusion des déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflits et ce qui concerne l’exercice du droit de passer outre à un avis défavorable du contrôle financier a priori et l’exercice du droit de réquisition du comptable ». Cet article précise que « cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
4. L’arrêté contesté fait notamment mention des articles L. 722-3, L. 731-1, L. 732-1, L. 732-3, R. 732-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui le fondent en droit. Par ailleurs, cet arrêté fait état de sa situation personnelle et familiale de l’intéressé ainsi que du risque de soustraction du requérant à la mesure d’éloignement. Ainsi, il comporte les visas des textes dont le préfet a entendu faire application et mentionne les raisons pour lesquelles l’arrêté contesté a été édicté. Il est donc suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
6. Si M. B… soutient que la décision portant assignation à résidence n’est pas justifiée par un départ prévisible dès lors que le préfet de Loir-et-Cher ne justifie d’aucune démarche après des autorités tunisiennes pour permettre l’exécution de cette décision, cette circonstance est sans incidence sur les perspectives raisonnables d’éloignement actuelles de l’intéressé qui fondent l’arrêté contesté. Au surplus, le préfet de Loir-et-Cher produit en l’instance un billet d’avion à destination de Tunis en date du 15 août 2025 qui a été annulé en raison de l’absence du requérant à sa convocation, le préfet justifie ainsi des démarches qui ont été réalisés pour permettre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est tenu de pointer au commissariat de Vendôme tous les jours du lundi au vendredi à 10h30. L’intéressé se prévaut de ses attaches sur le territoire français et soutient que ces mesures ne lui permettent pas d’exercer ses obligations professionnelles. Toutefois, la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer de sa concubine vivant à son domicile, et le requérant ne démontre pas que l’obligation de pointage à laquelle il est astreint porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le requérant ne peut utilement soutenir non plus que l’assignation à résidence prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit d’exercer une activité professionnelle dès lors qu’il ne dispose, du fait de sa situation irrégulière, d’aucune autorisation pour pouvoir travailler en France. Ainsi, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence sur le territoire de la commune de Vendôme et en l’astreignant à une obligation de pointage au commissariat de cette commune, le préfet aurait commis une erreur de fait, une erreur d’appréciation ou porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier, que le préfet de Loir-et-Cher n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de M. B… doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Virgile NEHRING
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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