Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 sept. 2025, n° 2505261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505261 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. B C A, représenté par Me Laïfa, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d’un récépissé ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité, dans la mesure où la délivrance d’un récépissé lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, de poursuivre l’exercice de son activité professionnelle, et de subvenir à ses besoins ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction, que M. A, ressortissant guinéen né le 17 septembre 2000, était titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 20 août 2024 jusqu’au 19 août 2025 et qu’il en a sollicité le renouvellement par une demande réceptionnée par la préfecture des Alpes-Maritimes le 4 juin 2025. Pour justifier qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé, M. A soutient que la carence de l’administration dans la délivrance dudit document le place dans une situation précaire, dès lors qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, ni exercer une activité professionnelle pour subvenir à ses besoins. Toutefois, le requérant ne démontre pas avoir relancé les services préfectoraux depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, qu’il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code, la requête de M. A en toutes ses conclusions, ensemble celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Nice, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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