Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 29 juil. 2025, n° 2400438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires l’a radié des cadres à compter du 18 janvier 2024.
Il soutient que :
— les faits ayant justifié sa condamnation pénale sont des faits personnels sans incidence sur sa situation professionnelle et ne caractérisant pas une infraction d’une particulière gravité ;
— il a toujours adopté un comportement exemplaire à son travail et avait repris son activité professionnelle après avoir purgé sa peine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le directeur interdépartemental des routes de l’Est conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision portant radiation des cadres est fondée sur la déchéance des droits civiques de M. A ;
— l’administration était tenue de procéder à la radiation des cadres de cet agent ; cette décision n’a pas de portée disciplinaire ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code pénal ;
— le décret n° 91-393 du 25 avril 1991 ;
— le décret n° 2023-1410 du 30 décembre 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis,
— les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique,
— et les observations de Mme Lê, pour le directeur interdépartemental des routes de l’Est.
M. A n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été affecté à compter du 1er novembre 2010, en qualité d’agent d’exploitation des travaux publics de l’Etat, au centre d’entretien et d’intervention de Villers-la-Montage de la direction interdépartementale des routes de l’Est. Par un jugement du 3 octobre 2022 devenu définitif, le tribunal correctionnel de Val-de-Briey l’a condamné à une peine d’un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans, assortie d’une peine d’inéligibilité durant trois ans. Par un arrêté du 24 janvier 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a prononcé sa radiation des cadres. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : / () 7° De la déchéance des droits civiques ; / () Le fonctionnaire peut solliciter sa réintégration auprès de l’autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l’avis de la commission administrative paritaire, () à l’expiration de la période de privation de ses droits civiques () « . Aux termes de l’article 131-26 du code pénal : » L’interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur : / () 2° L’éligibilité ; / () L’interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit. / La juridiction peut prononcer l’interdiction de tout ou partie de ces droits. / L’interdiction du droit de vote ou l’inéligibilité prononcées en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d’exercer une fonction publique. « Aux termes de l’article 131-26-2 de ce code : » I. – Le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131-26 et à l’article 131-26-1 est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au II du présent article ou d’un crime. / Cette condamnation est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l’article 775 du code de procédure pénale pendant toute la durée de l’inéligibilité. / () ".
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 3 octobre 2022, qui était devenu définitif à la date de la décision attaquée, le tribunal correctionnel de Val-de-Briey a prononcé à l’encontre de M. A une peine complémentaire d’inéligibilité pour une durée de trois ans, laquelle constituait une déchéance des droits civiques au sens des dispositions du 7° de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir le défendeur, l’administration était tenue, en application des dispositions combinées du 7° de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique et de l’article 131-26 du code pénal, de prononcer la radiation des cadres de M. A, de sorte que les moyens soulevés par le requérant, qui ne mettent pas en cause l’existence de cette compétence liée dans les circonstances de l’espèce, doivent être écartés comme inopérants.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Grand-Est, préfet du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience publique du 4 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-393 du 25 avril 1991
- Décret n°2023-1410 du 30 décembre 2023
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code général de la fonction publique
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