Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 oct. 2025, n° 2514991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) à titre principal et statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, à défaut de prendre toute mesure provisoire lui permettant de signer son contrat d’apprentissage :
2°) à titre subsidiaire et statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre toute décision implicite ou explicite défavorable le concernant jusqu’à la résolution du litige au fond.
Il soutient que :
- il a déposé une demande de titre de séjour le 21 janvier 2025 auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, lesquels lui ont indiqué le 28 août 2025 qu’ils ne pouvaient pas traiter sa demande au regard des documents de domiciliation indiquant une adresse à Paris, que les services de la préfecture de police lui ont, pour leur part, indiqué que seuls le préfet du Val-de-Marne était compétent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur les conclusions principales fondées sur les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R*432-1 du code même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. B… a demandé la délivrance d’un titre de séjour le 21 janvier 2025 auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, où il s’est vu remettre un récépissé de sa demande. Cependant, en l’absence de réponse à sa demande dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite, la demande de titre de séjour de M. B… doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet du Val-de-Marne, alors même que l’intéressé aurait été informé que l’instruction aurait relevé des services de la préfecture de police, à Paris.
Dans ces conditions, les conclusions tendant à enjoindre la délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, ou à défaut de prendre toute mesure provisoire permettant de signer son contrat d’apprentissage, sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées.
Sur les conclusions subsidiaires fondées sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
M. B… demande au juge des référés, à titre subsidiaire, de suspendre tout décision implicite ou explicite défavorable le concernant jusqu’à la résolution du litige au fond, il n’a pas joint à sa requête en référé , en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie de la requête en annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Le juge des référés étant dispensé, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, d’inviter l’auteur d’une demande à régulariser devant lui la ou les irrecevabilités dont elle est entachée, les conclusions de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 précité sont donc manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 16 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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