Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 mars 2026, n° 2601334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 février 2026 par laquelle France Travail l’a radiée de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois à compter du 5 février 2026 avec suppression totale et définitive des allocations chômage ;
2°) d’enjoindre à France Travail de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est privée du versement de l’allocation de retour à l’emploi depuis juin 2025 ; elle a trois enfants à charge.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la radiation est injustifiée dès lors que le manquement caractérisé et la fraude intentionnelle ne sont pas établis ;
- la sanction est disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601329 laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article L. 5412-1 du code du travail : « (…) / IV. – En cas de fraude ou lorsque le demandeur d’emploi a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1 ou pour bénéficier indûment du revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 ou des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6, sa radiation de la liste est prononcée et le revenu de remplacement ou les allocations sont supprimés. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement. / (…) ». Aux termes de l’article R. 5412-3-1 du même code : « Le manquement mentionné au IV de l’article L. 5412-1 est sanctionné par la suppression en totalité du revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 ou des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 dont bénéficie la personne et par la radiation de l’intéressé de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six à douze mois. ».
Par décision du 5 février 2026, France Travail Grand a prononcé à l’encontre de Mme A… une décision de sanction consistant en une radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois à partir du 5 février 2026 avec suppression totale et définitive des allocations au motif qu’elle a adressé de fausses déclarations afin de percevoir l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise.
En l’espèce, aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est manifestement de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Nice, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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