Réformation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 24 févr. 2026, n° 2402494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 12 mars 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 mars 2024, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis la requête de Mme B… C…, enregistrée au greffe de ce tribunal le 7 mars 2024, au tribunal administratif de Lyon, en application des articles R. 351-3 et R. 761-5 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 13 mars 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 13 novembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) de réformer l’article 2 de l’ordonnance de taxation n° 2208184, rendue par le président du tribunal administratif de Grenoble le 7 février 2024, en mettant les frais et honoraires de l’expertise tels que fixés à l’article 1er de l’ordonnance à la charge exclusive de la commune de Monteynard ou, à titre subsidiaire, à leur charge commune à proportion d’une moitié chacune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Monteynard une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le rapport d’expertise du 28 décembre 2023 a permis de retenir tant la responsabilité pour faute que la responsabilité sans faute de la commune de Monteynard dans les dommages qui lui ont été causés par le glissement de terrain du 4 janvier 2018, qu’elle ne doit supporter aucune responsabilité dans la survenue de ce dommage, et que ce rapport d’expertise a été utile à la commune ou, en tout état de cause, ne l’a pas plus été à elle qu’à la commune, de sorte qu’il ne lui appartient pas d’en assumer seule le coût.
Le président du tribunal administratif de Grenoble, par observations enregistrées le 26 avril 2024, s’en remet à la sagesse du tribunal sur l’appréciation du bien-fondé de la requête de Mme C….
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, la commune de Monteynard, représentée par Me Le Gulludec, conclut au rejet de la requête, et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il appartient uniquement au juge du fond d’apprécier à qui incombera la charge des frais d’expertise, et le rapport d’expertise ne permet pas de conclure à une responsabilité communale sans une analyse fine qui relève de ce seul juge ;
- l’expertise demandée à Mme C… lui a été utile, dès lors qu’elle a obtenu réponse aux questions qu’elle avait posées dans sa demande en référé-expertise.
La procédure a été régulièrement communiquée à M. D… A…, à la société Lionet et à l’Office national des forêts, intervenants en défense, qui n’ont pas formulé d’observations à l’instance.
Par une ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 novembre 2025.
Vu :
- l’ordonnance n° 2208184 du président du tribunal administratif de Grenoble ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bour, présidente,
- les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Martin, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C… est propriétaire d’une parcelle située en contrebas d’une route communale dénommée « chemin de la Buissière », sur le territoire de la commune de Monteynard. Le 4 janvier 2018, au cours d’une forte tempête, le chemin de la Buissière a été partiellement emporté par un glissement de terrain qui a impacté le terrain de Mme C… sur près de 200 m2 en détruisant notamment les clôtures et les arbres fruitiers qui y étaient plantés. La commune de Monteynard a fait réaliser des travaux de réfection de la route effondrée et de son mur de soutènement, sous maîtrise d’œuvre de l’Office national des Forêts et sur intervention de l’entreprise Lionet. Ne parvenant pas à une solution transactionnelle pour obtenir la réparation des dommages causés tant par cet effondrement que par les travaux de réfection entrepris, Mme C… a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qui, par une ordonnance du 24 avril 2023, a désigné M. A…, expert, aux fins de recenser, d’une part, toutes dégradations ou désordres constatés et, pour chacun d’eux, distinguer ceux liés à l’effondrement du chemin de la Buissière de ceux liés aux travaux de réfection du chemin ou à tout autre cause, et d’autre part, d’indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour rétablir la parcelle dans son état antérieur et, de manière générale, de donner toutes précisions permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice. L’expert a remis son rapport le 28 décembre 2023. Par une ordonnance du 7 février 2024, le président du tribunal administratif de Grenoble a taxé les frais et honoraires de l’expertise à la somme définitive de 5 550,74 euros, et les a mis à la charge exclusive de Mme C…. Cette dernière, qui ne conteste pas le montant taxé, demande la réformation de cette ordonnance en ce qu’elle a mis ces honoraires à sa charge, et non à celle de la commune de Monteynard.
Sur les conclusions aux fins de réformation de l’ordonnance du 7 février 2024 :
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. ». Aux termes de l’article R. 761-5 du même code : « Les parties (…) ainsi que, le cas échéant, l’expert, peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance (…) la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d’attribution arrêté par le président de la section du contentieux. »
Pour l’application de ces dispositions, la formation de jugement, saisie par la voie du plein contentieux d’une contestation d’une ordonnance de taxation, dispose d’un pouvoir de réformation lui permettant d’apprécier si, à la date à laquelle elle statue, tant le montant que la charge des frais ont été fixés dans des conditions équitables.
Il résulte des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, dérogeant sur ce point à l’article R. 761-1 du même code, que la répartition des frais et honoraires de l’expert entre les parties intervient, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de l’utilité de l’expertise pour ces parties, sans que cette répartition soit déterminée par la seule circonstance qu’une de ces parties l’a demandée ou, à l’inverse, en a contesté le bien-fondé. S’il n’y est pas tenu, il est loisible au juge administratif de tenir compte de la répartition des responsabilités retenue par l’expert.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la mesure d’expertise sollicitée par Mme C… a permis de dresser un état et un chiffrage des dégradations causées à son terrain par le glissement du 4 janvier 2018, d’écarter l’existence de désordres causés par les travaux de réfection du chemin communal et du mur de soutènement, et a répondu aux questions techniques des parties tant sur l’origine de l’affaissement que sur ses conséquences sur la stabilité du terrain et sur les possibilités de retour à l’état antérieur. Par suite, si la mesure d’expertise était ainsi utile à Mme C… pour constater les dommages causés à son terrain et envisager leur réparation, y compris indemnitaire, elle était également utile à la commune pour discuter l’engagement de sa responsabilité comme son éventuelle exonération. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de répartir, par moitié, la charge des frais et honoraires d’expertise entre Mme C… et la commune de Monteynard.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d’instance, et de rejeter leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les frais et honoraires d’expertise taxés à la somme de 5 550,74 euros sont mis pour moitié à la charge de Mme C… et pour moitié à la charge de la commune de Monteynard.
Article 2 : L’ordonnance n° 2208184 du président du tribunal administratif de Grenoble du 7 février 2024 est réformée conformément à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à la commune de Monteynard, à l’Office national des forêts, à l’entreprise Lionet, à M. D… A… et au tribunal administratif de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun entre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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