Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juil. 2025, n° 2515539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, de nombreux mémoires enregistrés entre le 5 et 26 juin 2025 et deux mémoires en référé enregistrés les 27 juin 2025 et 4 juillet 2025, Mme C B veuve D, demande au juge des référés d’annuler la décision n° 2922 du 24 avril 2025 de la commission de recours de l’invalidité rejetant son recours relatif au refus de concession d’une pension en qualité de conjointe survivante de M. E D, ayant servi dans l’armée française du 8 juin 1937 au 10 janvier 1942, décédé le 14 mars 1993, avec toutes conséquences de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. A supposer que la requérante, qui insiste pour ce que sa demande soit traitée en référé, ait entendu se fonder sur les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, elle ne fait état d’aucune liberté fondamentale qui aurait été gravement mise en cause ni non plus ne justifie d’une situation d’extrême urgence nécessitant l’intervention d’une mesure de protection de cette liberté par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 et de rejeter sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B veuve D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B veuve D.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. A
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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